Question de : M. Alain Rousset
Gironde (7e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Alain Rousset attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les difficultés que rencontrent aujourd'hui les EPFL en cours de création ou d'élargissement confrontés à une ambiguïté du code de l'urbanisme. L'article L. 324-2 du code de l'urbanisme prévoit que les EPFL sont créés par le préfet suite aux délibérations des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat. Aujourd'hui, les services de l'État qui instruisent ces questions considèrent que le fait d'avoir délégué la compétence SCOT à un syndicat mixte empêche un EPCI d'adhérer à un EPFL. L'article du code de l'urbanisme, tel qu'il est rédigé et interprété lors de l'instruction, empêche ainsi les EPCI investis dans une démarche vertueuse de planification intercommunale d'adhérer aux EPFL. Cette disposition est donc contreproductive au regard des enjeux de développement durable. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser les contours d'application de cet article par la voie réglementaire ou d'en étudier la possibilité de modification.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

Selon les dispositions de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme « l'établissement public foncier est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements ». Il résulte de ces dispositions qu'un établissement public de coopération intercommunale ne peut être membre d'un établissement public foncier local que s'il est à la fois compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat. Les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux principes de spécialité et d'exclusivité. En application du principe d'exclusivité, les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. Toutefois, ce principe ne leur interdit pas de transférer certaines de leurs compétences à un syndicat mixte. Parallèlement, la création de l'EPCI emporte dessaisissement immédiat et total des communes pour les compétences transférées. Transposé au cas d'un EPCI qui transfère une compétence à un syndicat mixte, il résulte des éléments qui précèdent que ce transfert entraîne un dessaisissement dudit EPCI. En l'état actuel du droit, dès lors qu'il a délégué une de ces trois compétences, notamment celle en matière de schéma de cohérence territoriale, l'EPCI ne peut donc plus être membre d'un tel établissement public foncier local. Au regard de l'évolution prochaine des établissements publics de coopération interconmiunale, une réflexion sur l'évolution de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme pourra être menée dans le cadre de l'examen de la loi sur le logement et l'urbanisme que le Gouvernement proposera au premier semestre de l'année 2013.

Données clés

Auteur : M. Alain Rousset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

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