Question de : M. Frédéric Roig
Hérault (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Frédéric Roig attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la rémunération des contractuels de droit public dans la fonction publique hospitalière. En effet, le décret n ° 91-155 du 6 février 1991 indique dans l'article 35 que « l'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement afférent à son emploi. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service légalement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Toutefois, dans le cas des services représentant 80 et 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l'emploi ». Aussi il lui demande si ce décret s'applique aux contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière travaillant à 80 % du temps plein.

Réponse publiée le 17 février 2015

Les agents contractuels de droit public des établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont régis par le décret du 6 février 1991 dont l'article 35 prévoit notamment que : « L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement afférent à son emploi. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service légalement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Toutefois, dans le cas des services représentant 80 et 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l'emploi. [...] » Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux agents contractuels recrutés sur un emploi à temps complet qui demandent à bénéficier d'un exercice de leur fonctions à temps partiel dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 du même décret. Il convient cependant de faire la différence entre ces agents et ceux qui, recrutés pour pourvoir des emplois à temps non complet qui ne peuvent être attribués à des agents titulaires et dont la quotité peut se trouver égale à 80 % d'un emploi à temps complet, ne peuvent bénéficier de ces disposition puisque, aux termes du dernier alinéa de l'article 32, « La durée de service à temps partiel sur autorisation que les agents non titulaires peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer [...]. » La quotité de travail de ces derniers est fixée par le contrat de travail, et leur rémunération est dans ce cas strictement proportionnelle à cette quotité.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Roig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 janvier 2015

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2014
Réponse publiée le 17 février 2015

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