Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des maires délégués élus dans les communes associées. En cas de démission d'un maire délégué, elle lui demande si le conseil municipal peut désigner un nouveau maire délégué sans que l'effectif soit complet, à l'instar de ce qui se pratique pour les adjoints au maire. À défaut, elle lui demande quelle est la disposition du code général des collectivités territoriales qui s'applique.

Réponse publiée le 12 juillet 2016

L'article L. 2113 du CGCT, dans sa rédaction applicable aux communes fusionnées, c'est à dire dans sa rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales, prévoit que « en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil municipal ». Par ailleurs, l'article L. 2122-8 du même code prévoit que « Pour toute élection du maire ou des adjoints, […] il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet ». Bien que cet article ne vise pas expressément l'élection du maire délégué, il semble, au regard de la jurisprudence, pouvoir s'appliquer également à celle-ci. En effet, dans une décision no 10NT00032 du 18 février 2011, commune de CHATEAU-GONTIER, relative aux modalités de démission du maire délégué, la Cour administrative d'appel de Nantes a considéré que les règles concernant les modalités de démission du maire, par autorisation du préfet, devaient s'appliquer à la démission du maire délégué « eu égard aux fonctions remplies par les maires délégués des communes associées et, notamment, celles d'officier d'état-civil et d'officier de police judiciaire prévues à l'article L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales, la procédure définie par les dispositions de l'article L. 2122-15 du même code en ce qui concerne la démission des maires et des adjoints doit être regardée comme étant également applicable aux maires délégués ». Dans la mesure où le juge estime que, eu égard aux attributions qu'il détient, les mêmes formalités que pour la démission des maires et des adjoints doivent être exigées pour celle du maire délégué, une exigence similaire semble devoir s'appliquer à l'élection du maire délégué, qui, comme le maire et les adjoints, est désigné par le conseil municipal. Toutefois, le quatrième alinéa de l'article L. 2122-8 permet, lorsqu'il y a lieu d'élire un seul adjoint, sur décision du conseil municipal et après proposition du maire, d'organiser cette élection sans élections municipales complémentaires. Eu égard aux attributions du maire délégué (art. L. 2113-15), qui sont moins étendues que celle d'un maire et proches de celles des adjoints (art. L. 2122-18, L. 2122-31 et L. 2122-32), et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la dérogation, pour l'élection d'un seul adjoint, à l'obligation d'un conseil municipal complet prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2122-8 paraît avoir vocation à s'appliquer à l'élection d'un maire délégué.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 avril 2014

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2012
Réponse publiée le 12 juillet 2016

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