casinos
Question de :
M. Bernard Gérard
Nord (9e circonscription) - Les Républicains
M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les éventuelles conséquences induites par le transfert de la compétence tourisme aux métropoles à compter du 1er janvier 2014, en ce qui concerne notamment le prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 2333-54 du code général des collectivités locales précise, en son premier alinéa, que « dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos ». Ce prélèvement semble donc directement lié à l'exercice de la compétence tourisme. Dans un tel contexte, se pose par conséquent la question de savoir si la perception de la taxe, jusqu'ici faite au profit des communes, est de plein droit transférée à la nouvelle entité compétente, à savoir la métropole.
Réponse publiée le 15 décembre 2015
L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que, « dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. » En outre, l’article L. 5211-21-1 du même code prévoit que « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme […] peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l’article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d’un casino. » Par ailleurs, ces EPCI peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. En application des articles L. 5217-1 et L. 5217-2 du CGCT, les métropoles constituent des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sens de l’article L. 5211 21 1 précité et exercent de plein droit la compétence relative au tourisme. Dès lors, les métropoles ont pleinement compétence pour instituer le prélèvement sur le produit brut des jeux prévu à l’article L. 2333-54 du CGCT à la seule condition que la commune siège du casino ne présente aucune opposition à ce choix.
Auteur : M. Bernard Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeux et paris
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2014
Réponse publiée le 15 décembre 2015