contrats de travail
Publication de la réponse au Journal Officiel du 13 novembre 2012, page 6491
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique que les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » permettent à un employeur et à un salarié de fixer d'un commun accord les conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle lui demande si ces dispositions s'appliquent aux contractuels de la fonction publique relevant du décret du 15 février 1988.
Réponse publiée le 13 novembre 2012
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a introduit la notion de rupture conventionnelle en droit du travail. S'agissant des agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont le régime juridique est fixé par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, aucune disposition équivalente n'est prévue. En effet, le droit du travail et le droit de la fonction publique poursuivent des objectifs distincts qui justifient que la place laissée à l'accord de la volonté des parties ne soit pas la même dans la relation contractuelle, notamment au moment de la rupture du contrat. Les dispositions réglementaires relatives aux indemnités de licenciement des contractuels sont d'ordre public et de ce fait soustraites à l'accord de la volonté des parties. Le juge administratif a ainsi consacré les dispositions réglementaires relatives aux indemnités de licenciement des agents publics comme des dispositions d'ordre public, c'est-à-dire impératives, que la volonté des parties au contrat ne peut en aucun cas mettre en échec : « considérant que les dispositions de l'article 46 du décret du 15 février 1988 [relatives aux indemnités de licenciement précitées] présentent un caractère d'ordre public ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ne saurait légalement s'en écarter en concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l'indemnité de licenciement » (CE n° 250695 du 14 juin 2004).
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 octobre 2012
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012