Question de : M. Jean-Luc Drapeau
Deux-Sèvres (2e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Jean-Luc Drapeau interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition de la directive européenne n° 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Cette directive vise à encadrer les activités des gestionnaires des fonds d'investissement alternatifs (FIA), l'objectif étant de créer un marché intérieur pour ces gestionnaires tout en mettant en place un cadre réglementaire. Cette directive vise à établir davantage d'exigences et de surveillance en imposant, notamment aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), une société de dépôts. Or les SCPI sont des sociétés de personnes ne constituant pas des fonds financiers assimilables aux fonds dont la directive déclare, par ailleurs, ne régir que les gestionnaires. Les SCPI existent depuis plus de quarante ans et sont dotées d'un dispositif légal et robuste au travers de leur organe souverain, l'assemblée générale, et de la représentation permanente de leurs associés par le conseil de surveillance, dont le but est d'exercer tous les contrôles puis informer les associés de la SCPI. Par ailleurs, leurs comptes sont séparés de ceux de leurs gestionnaires. Aussi, il lui demande ce que compte faire le Gouvernement pour transposer cette directive sans pénaliser les SCPI.

Réponse publiée le 2 avril 2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif », y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public)". Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Drapeau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés financiers

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2012
Réponse publiée le 2 avril 2013

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