Question de : M. Frédéric Roig
Hérault (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Frédéric Roig interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'aide juridictionnelle. En effet, cette aide permet aux personnes ayant de faibles ressources de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice. Il y a plusieurs critères pour l'attribution de cette aide, comme le montant des ressources et le nombre de personnes à charge. Toutefois, aucun critère n'existe pour la prise en compte de l'éloignement géographique. Or les frais peuvent varier si la personne bénéficiaire de cette aide a des milliers de kilomètres à parcourir, notamment pour des cas exceptionnels de résidants en métropole qui auraient à se déplacer en outre-mer pour faire valoir leur droit de garde et pour se présenter à un procès. Ainsi, il lui demande si la prise en compte de l'éloignement géographique pourrait faire l'objet d'un nouveau critère pour déterminer le taux de prise en charge par l'aide juridictionnelle.

Réponse publiée le 16 août 2016

L'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, le demandeur doit justifier de ressources inférieures à un plafond fixé à 1 000 € pour l'aide juridictionnelle totale et à 1 500 € pour l'aide juridictionnelle partielle. Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille. L'éloignement géographique du justiciable par rapport à la juridiction qu'il envisage de saisir ne fait pas partie des critères d'appréciation du bien-fondé de la demande d'aide juridictionnelle dans la mesure où divers dispositifs existent pour limiter les frais qu'une partie doit engager lors d'une procédure conduite loin de son domicile. Selon les termes de l'article 730 du Code de procédure civile, lorsque l'éloignement des parties ou l'éloignement des lieux rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires. Par ailleurs, pour les procédures visant à faire valoir un droit de garde, la présence du demandeur à l'audience n'est pas indispensable, celui-ci pouvant se faire représenter par un conseil. Enfin, si les frais de déplacement ne peuvent être considérés comme des frais de justice, ils peuvent néanmoins faire l'objet d'une prise en charge par la partie condamnée aux dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en tant que frais irrépétibles.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Roig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2015
Réponse publiée le 16 août 2016

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