Question de : M. Bernard Gérard
Nord (9e circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les délits et les agressions commis au moyen de véhicules terrestres à moteur, et notamment par une voiture. Il arrive que des agressions soient commises à l'aide de véhicules à moteur qui deviennent dès lors des armes par destination. Alors que le propriétaire d'un véhicule, qui a commis un excès de vitesse, se trouve dans l'obligation de dénoncer le conducteur au moment des faits s'il ne veut pas supporter lui-même la contravention ou le retrait de permis, il apparaît, dans la pratique, qu'après avoir été entendu par la police, les propriétaires des véhicules ayant commis des agressions sur des personnes ou sur des biens peuvent repartir avec le véhicule incriminé sans avoir à indiquer le conducteur dudit véhicule. La victime subit alors un double traumatisme : celui de l'agression et celui de ne pas voir la justice rendue. Il souhaite par conséquent savoir si le droit pénal en vigueur permet à ce jour de sanctionner les auteurs de tels faits et si une saisie de la voiture incriminée n'est pas envisageable. Dans le cas contraire, il demande si une évolution de la loi est envisageable.

Réponse publiée le 16 avril 2013

L'article 121-1 du code pénal dispose que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Ce principe de responsabilité du fait personnel a une valeur constitutionnelle (décision n° 2010-604DC, 25 février 2010, décision n° 2012-239 QPC, 4 mai 2012). En matière de sécurité routière, l'article L121-1 du code de la route dispose que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui. Dès lors, en matière pénale, il n'existe pas de responsabilité pour le fait d'autrui. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article L.121-1 du code de la route, les articles L.121-2 et L.121-3 du même code prévoient uniquement une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation en cas d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages ou en cas de contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules. S'agissant de la confiscation du véhicule terrestre à moteur, l'alinéa 1er de l'article 131-21 du code pénal dispose que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. L'alinéa 2 de l'article 131-21 du présent code précise que la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Dès lors, le véhicule ayant servi à commettre une infraction ne peut être confisqué si le condamné n'en est pas le propriétaire, sauf si la preuve est apportée que le légitime propriétaire a été informé de la nature de l'utilisation. Par ailleurs, la complicité par aide et assistance ou par instructions du propriétaire (prêt de la voiture pour commettre l'infraction, mandat donné...) rendra la confiscation possible mais au titre de son propre rôle dans la commission de l'infraction. La confiscation sera également envisageable dans l'hypothèse de la coaction, même si ce n'est pas le propriétaire qui conduisait le véhicule.

Données clés

Auteur : M. Bernard Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2012
Réponse publiée le 16 avril 2013

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