domaine public
Publication de la réponse au Journal Officiel du 27 novembre 2012, page 7001
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'autorisation donnée par une commune pour l'occupation d'un trottoir par une terrasse de café. Elle lui demande si cette autorisation est accordée par le maire ou s'il faut au préalable une délibération du conseil municipal. Par ailleurs si deux cafés sont en concurrence pour la même parcelle de trottoir, le maire peut-il choisir l'attributaire de manière arbitraire ou y a-t-il une procédure spécifique à respecter ? Enfin, elle lui demande si le tribunal administratif peut annuler l'autorisation accordée par le maire au motif que la terrasse gêne le passage des piétons.
Réponse publiée le 27 novembre 2012
En application de l'article L.2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut « moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». L'installation d'une terrasse de café ne modifiant pas l'assiette de la voie publique, elle n'implique pas la délivrance d'une permission de voirie mais d'un simple permis de stationnement (CE, 14 juin 1972, Elkoubi, req. n° 83682). Le maire est ainsi compétent pour délivrer un permis de stationnement à un commerce pour l'installation d'une terrasse sur le trottoir (CE, 5 octobre 1998, Commune d'Antibes, req. n° 170895). La délivrance des permis de stationnement relève du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement détenu par le maire et, à ce titre, ne nécessite aucune délibération du conseil municipal. En revanche, les montants des droits de stationnement sont déterminés par le conseil municipal. Ils peuvent être fixés par le maire, dans le cadre d'une délégation et dans les limites déterminées par le conseil municipal (article L.2122-22-2° du CGCT). Aucun texte d'ordre général n'impose que les conventions d'occupation domaniale soient conclues en respectant des règles de publicité et de mise en concurrence. Le Conseil d'Etat s'est récemment penché, à l'occasion du contentieux opposant la Ville de Paris et l'association Paris Jean Bouin à l'association Paris Tennis, sur la question de l'existence éventuelle d'une obligation de mise en concurrence pour la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public. Il a considéré dans l'arrêt de section du 3 décembre 2010 (Ville de Paris, req n° 338272) « qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance (...) même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ». En conséquence, « si, dans le silence des textes, l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre en oeuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes, en l'absence de tout texte l'imposant et de toute décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, l'absence d'une telle procédure n'entache pas d'irrégularité une autorisation ou une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public ». Si aucun texte de droit interne ni les dernières jurisprudences n'imposent de procédure de publicité pour l'octroi d'une autorisation d'occupation du domaine public, les maires peuvent toutefois mettre en oeuvre des mesures de publicité préalable avant de conclure une convention d'occupation du domaine public notamment lorsque l'occupation privative du domaine public est liée à une activité de production, de distribution ou de services et que des administrés sollicitent la délivrance d'un permis de stationnement sur le même emplacement. Ainsi, le maire pourra choisir l'attributaire au regard de l'intérêt de la meilleure gestion économique et patrimoniale du domaine public et non pas de manière discrétionnaire. Le maire doit également tenir compte des « usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d'y exercer » (CE, 3 mai 1963, Commune de Saint-Brévin-les-Pins). En application du 1° de l'article L.2212-2 du CGCT, le maire assure « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Ainsi, lorsqu'il accorde un permis de stationnement, le maire doit veiller à ce que l'occupation privative d'une partie du trottoir ne gêne pas la circulation des piétons. Le Conseil d'Etat a en effet jugé illégale une autorisation d'installer une terrasse qui avait pour effet « de réduire à peine plus d'un mètre la largeur du trottoir maintenue à la disposition des piétons et de gêner ainsi la circulation » (CE, 5 octobre 1998, Commune d'Antibes, req. n° 170895).
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 octobre 2012
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 27 novembre 2012