Question de : M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Les Républicains

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conditions d'emploi des travailleurs saisonniers embauchés par les collectivités locales. Si le simple état de saisonnier montre déjà une certaine précarité, celle-ci est renforcée par une flexibilité des horaires de travail imposée par l'employeur. Le recours à l'astreinte vient par ailleurs accentuer cette précarité. C'est le cas notamment des maîtres-nageurs sauveteurs saisonniers. Il lui demande s'il envisage de modifier le cadre législatif entourant ces emplois afin d'offrir une meilleure protection des saisonniers.

Réponse publiée le 5 mars 2013

Les conditions dans lesquelles les employeurs territoriaux peuvent recruter des agents pour des besoins saisonnier ou occasionnel ont été revues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Le 2° du nouvel article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que peuvent être recrutés des agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, renouvellements compris, sur une période de douze mois consécutifs. Ce régime législatif, récemment remanié, résulte d'un accord majoritaire conclu avec six organisations syndicales sur huit, représentant 75 % des personnels de la fonction publique. Il n'est pas à ce stade envisagé de le modifier. S'agissant des astreintes, elles sont également encadrées par les dispositions règlementaires de manière à concilier l'intérêt du service et les droits des agents. Ainsi, après consultation du comité technique, l'organe délibérant peut instaurer des périodes d'astreinte, définir les emplois concernés et les modalités d'organisation (article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001). Pendant une période d'astreinte, l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur ; il est cantonné à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'effectuer une intervention au service de l'administration si son employeur le lui demande. L'intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif (article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000). La période d'astreinte ouvre droit, soit à une indemnité d'astreinte et d'intervention soit, à défaut, à un repos compensateur.

Données clés

Auteur : M. Patrice Verchère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2012
Réponse publiée le 5 mars 2013

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