Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites incitant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographiques. Dans sa délibération n° 2015-001 du 15 janvier 2015 portant avis sur le projet de décret précité, la CNIL évoque une mise à jour quotidienne de la « liste noire » des sites par l'OCLCTIC. Il souhaite savoir les raisons pour lesquelles c'est une vérification trimestrielle qui a été retenue (article 4 du décret final) alors qu'une vérification quotidienne semblait avoir été initialement envisagée.

Réponse publiée le 13 décembre 2016

Le décret no 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographiques précise la procédure de demande de blocage, notamment les modalités de transmission des listes entre l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) et les fournisseurs d'accès à internet (FAI). L'article 4 du décret dispose en son alinéa 1 que l'OCLCTIC vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite. Le décret fixe donc un seuil minimum. En pratique, la liste est mise à jour quotidiennement les jours ouvrés, par ajout ou retrait d'adresses électroniques. Par ailleurs, l'OCLCTIC vérifie périodiquement l'ensemble de la liste afin de s'assurer que, lorsque le service de communication contrevenant a disparu ou lorsque son contenu ne présente plus de caractère illicite, les adresses ont bien été retirées de la liste. Comme le précise l'article 4 alinéa 2 du décret précité, lorsque le service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite, l'OCLCTIC retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée ainsi qu'aux fournisseurs d'accès à internet. Ces derniers ont alors vingt-quatre heures pour rétablir par tout moyen l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 février 2015
Réponse publiée le 13 décembre 2016

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