Question de : M. Arnaud Robinet
Marne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Arnaud Robinet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les incertitudes juridiques mises en exergue par les représentants des professionnels de l'agriculture concernant la protection sociale des salariés agricoles, plus particulièrement sur la généralisation de la complémentaire santé à partir du 1er janvier 2016 et sa compatibilité avec les clauses d'ancienneté. Les règles d'exonérations sociales applicables aux contrats collectifs et obligatoires permettent d'instaurer des conditions d'ancienneté. En conséquence, les salariés non cadres de la production agricole bénéficient actuellement d'une couverture santé collective et obligatoire après six mois d'ancienneté. L'inquiétude exprimée par les représentants des professions agricoles se fonde sur la perspective de revenir sur cette clause, au regard du nombre de salariés saisonniers dans ce secteur, avec plus d'un million de contrats à durée déterminée signés chaque année en production agricole. Cette mesure apparaîtrait ainsi difficilement envisageable car cette intégration aurait un impact conséquent en termes de coût et de gestion. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui communiquer la réponse qu'il entend apporter aux professionnels de l'agriculture.

Réponse publiée le 19 mai 2015

En application de l'accord national du 10 juin 2008, étendu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en date du 3 décembre 2008, les salariés non cadres de la production agricole bénéficient d'une protection sociale complémentaire et d'un régime de prévoyance. L'article 3 de cet accord prévoit qu'il s'applique à tous les salariés agricoles entrant dans son champ d'application ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail. L'un des objectifs poursuivi par la généralisation de la couverture complémentaire en santé prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est de réduire, autant que faire se peut, les inégalités de couverture collective et de mieux couvrir les salariés qui ne l'étaient pas en raison de leur situation particulière, souvent caractérisée par la précarité. Toutefois, la loi privilégie la négociation d'accords de branche et reconnaît aux partenaires sociaux la liberté de définir, dans le cadre des dispositions des articles R. 242-1-1 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les catégories objectives de personnes dispensées du bénéfice de l'accord, ainsi que les conditions propres à assurer l'équilibre financier de la couverture collective mutualisée. Il n'entre donc pas dans les intentions du Gouvernement de remettre en cause cette liberté de négociation.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Robinet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 24 mars 2015
Réponse publiée le 19 mai 2015

partager