Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la limite d'âge instaurée par l'article 757 B du code général des impôts et l'intérêt que peut représenter son report à 75 ans compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, l'assurance vie étant l'un des vecteurs d'épargne préférés des Français. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui faire part de son analyse sur cette question.

Réponse publiée le 16 octobre 2012

La grande souplesse de fonctionnement des contrats d'assurance-vie est une des explications de leur large diffusion au sein des ménages. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des règles civiles de rapport à la succession pour les primes d'un montant exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, cette souplesse se vérifie notamment en ce qui concerne les modalités de versement sur ces contrats. Ces versements sont en effet autorisés quel que soit l'âge du souscripteur ou l'encours du contrat. Il n'existe donc ni d'âge limite ni de plafond de versements. Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans sont donc libres de poursuivre leurs versements sur leurs contrats d'assurance-vie. Elles ont ainsi la possibilité de continuer leur effort d'épargne ou, si elles en décident autrement, d'utiliser ces sommes pour leurs besoins personnels. La limite de soixante-dix ans fixée pour l'âge du souscripteur au moment du versement modifie, en revanche, lors du décès, le régime fiscal des contrats d'assurance-vie souscrits depuis le 20 novembre 1991. Ainsi, dans la mesure où les primes correspondantes ont été versées, à compter du 13 octobre 1998, par l'intéressé avant son soixante-dixième anniversaire, les sommes versées, à raison du décès de l'assuré, par un assureur dans le cadre de ces contrats sont soumises, après application d'un abattement de 152 500 € sur la part revenant à chaque bénéficiaire, au prélèvement sui generis, prévu au I de l'article 990 du code général des impôts (CGI), au taux de 20 %, porté à 25 % pour la fraction de la part taxable supérieure à 902 838 €. Par exception, sont exonérées, tant de ce prélèvement sui generis que des droits de mutation par décès, les sommes versées par l'assureur correspondant à des primes versées par l'assuré avant le 13 octobre 1998. Dans la mesure où les primes correspondantes ont été versées par l'assuré à compter de son soixante-dixième anniversaire, avant comme après le 13 octobre 1998, les sommes versées par l'assureur sont en revanche soumises aux droits de mutation par décès en application des dispositions de l'article 757 B du CGI. Dans cette situation, les droits de mutation par décès sont exigibles dans les conditions de droit commun, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré, sur la fraction des primes, tous bénéficiaires confondus du chef du même assuré, qui excède 30 500 €. Ce dispositif de taxation des contrats d'assurance-vie souscrits depuis le 20 novembre 1991, qui ne porte pas atteinte à la souplesse qui les caractérise du point de vue juridique, a pour objet de limiter les abus qui pourraient découler de leur utilisation lors de la transmission du patrimoine dans le seul but d'échapper au paiement des droits de mutation par décès. Dans ces conditions, et même si l'espérance de vie tend en effet à s'allonger, il n'est pas envisagé de modifier la référence au soixante-dixième anniversaire du souscripteur.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 16 octobre 2012

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