PAC
Question de :
Mme Lucette Lousteau
Lot-et-Garonne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Lucette Lousteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) aux aides de la politique agricole commune (PAC). Le décret du 17 décembre 2014 vient préciser l'application du principe de transparence des GAEC, principe qui avait été acté par les parlementaires dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. La Commission européenne a accepté que les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) puissent se transformer en GAEC, tout en prévoyant une clause de « non-contournement ». En Lot-et-Garonne, près d'une vingtaine d'EARL seraient susceptibles de demander leur transformation en GAEC mais hésitent à cause de cette clause de non-contournement. Quelle est la définition précise de cette clause de non-contournement ? Comment éviter une situation d'insécurité juridique des agriculteurs qui transformeraient leur EARL en GAEC dans le cadre d'un vrai projet de développement ? Quelles garanties pourraient aujourd'hui débloquer ces situations ? Elle lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 7 juillet 2015
La négociation communautaire de la nouvelle politique agricole commune (PAC) a abouti à ce que le nouveau contexte européen sécurise juridiquement le principe de transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Il était donc indispensable que la transposition nationale de la définition de la transparence, dans le cadre de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, portée par le ministre chargé de l'agriculture, se traduise aussi par une refonte législative de la procédure d'agrément des GAEC et d'éligibilité de leurs associés aux aides économiques de la PAC. Une série de textes réglementaires et d'instructions nationales a été prise en application de ces dispositions communautaires et diffusée à l'attention des services déconcentrés et d'un plus large public. Ainsi, l'instruction DGPAAT/SDEA/2014-1051 du 22 décembre 2014, complétée par l'instruction DGPAAT/SDEA/2015-286 du 24 mars 2015, consacrent un point particulier au respect de la clause de non-contournement des aides, qui constitue un axe fondamental dans le cadre de l'exigence européenne de contrôle de la conformité des GAEC. L'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, rappelle qu'aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de paiements à la surface et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs de ce régime de soutien. En complément, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 12 septembre 2013 (Slancheva sila EOOD, C-434-12), a précisé la notion de « création artificielle des conditions requises pour bénéficier des aides », basée sur un ensemble de critères objectifs (définition, création et développement de l'exploitation agricole au regard de l'objectif du régime d'aide en cause) et un élément subjectif (contenu et signification réels de la demande de financement, en fonction de la nature du projet et des liens entre les personnes). Le contournement repose sur un faisceau d'indices tels que donnés par la CJUE, mais son appréciation relève d'un examen au cas par cas par le préfet, au vu d'une situation concrète. A ce titre, l'instruction n° 286 du 24 mars 2015 apporte des clarifications, en détaillant la liste des points à vérifier par l'administration au moment de l'examen de la demande d'agrément en GAEC. Sur ces bases, rien ne s'oppose à l'agrément de nouveaux GAEC, issus ou non de la transformation d'une société préexistante, notamment les exploitations agricoles à responsabilité limitée, dès lors que ces dossiers sont conformes à la réglementation européenne et nationale.
Auteur : Mme Lucette Lousteau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 7 avril 2015
Réponse publiée le 7 juillet 2015