divorce
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Les Républicains
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de la prestation compensatoire appliqué aux personnes divorcées avant l'année 2000. Introduite par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire est destinée à « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux » (article 270 du code civil). Il s'agit d'un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors occultée par la communauté de vie. Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 ont profondément modifié le régime de la prestation compensatoire. Or cette loi n'étant pas rétroactive, certains divorcés qui, depuis plus de 30 ans, ont déjà versé plus de 160 000 euros, n'ont aucun espoir de voir leur versement s'arrêter de leur vivant et dont leurs descendants des premier ou second mariages devront s'acquitter jusqu'au décès de la créancière. Ajouter à cela le fait que la succession peut également servir au règlement de cette prestation. C'est pourquoi elle lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour permettre aux divorcés avant l'année 2000 de mettre un terme à cette situation.
Réponse publiée le 30 juillet 2013
Les conditions de révision des prestations compensatoires versées sous forme de rente ont été profondément assouplies par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. Enfin, le sort de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère au décès du débiteur a été également modifié par la loi du 26 mai 2004 susvisée. Celle-ci a en effet mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé. Désormais, ces héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Ces dispositions assurent l'équilibre entre les intérêts du créancier et les intérêts des héritiers.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2012
Réponse publiée le 30 juillet 2013