exonération
Question de :
M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Les Républicains
M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les modalités de facturation de la TVA dans le cadre de la formation professionnelle. À cet égard il lui demande de lui préciser si une association qui a une activité de formation continue peut ou non bénéficier de l'exonération de la TVA au titre de l'article 261-4-4° du code général des impôts pour des actions de formation professionnelle continue dispensées à des membres ou non de l'association, sachant que les intervenants sont des formateurs extérieurs à l'association.
Réponse publiée le 1er septembre 2015
Le 4° a du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) qui transpose en droit interne l'article 132-1-i) de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 exonère, sous conditions, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, d'une part, dans le cadre de l'enseignement scolaire, universitaire, technique ou agricole et, d'autre part, dans le cadre de la formation professionnelle continue (FPC). S'agissant de la FPC, l'exonération s'applique pour les prestations réalisées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la FPC. Il s'ensuit que si l'association est titulaire de l'attestation précitée, elle bénéficie de l'exonération pour ses prestations de formation, sans qu'ait une quelconque incidence la circonstance qu'elle fasse appel à des formateurs extérieurs. Néanmoins, la mise à disposition à titre onéreux de formateurs au profit de l'association qui est responsable auprès de ses clients des formations n'est pas forcément exonérée. En vertu du droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), un contrat qui met, contre rémunération, un enseignant à disposition d'une structure d'enseignement qui conserve l'entière responsabilité de la prestation vis-à-vis des élèves, ne rentre pas mécaniquement dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 132-1-i) de la directive TVA. Ce type de prestation n'est susceptible d'être exonérée de TVA que si elle constitue une prestation étroitement liée à l'enseignement ou à la formation. A cet effet, tant la prestation principale que la prestation accessoire doivent être effectuées par des établissements publics ou des établissements privés reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné. Au cas particulier, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération sus-visée, l'association et la structure extérieure qui met à disposition de l'association des formateurs, doivent toutes deux être titulaires de l'attestation visée à l'article 202 A de l'annexe II au CGI.
Auteur : M. Alain Moyne-Bressand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 7 avril 2015
Réponse publiée le 1er septembre 2015