prêts
Question de :
Mme Laurence Arribagé
Haute-Garonne (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Laurence Arribagé attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les emprunts toxiques contractés par de nombreux particuliers notamment en francs suisses et remboursables en euros. En 2011, une première envolée du cours de la devise étrangère au-delà de 20 % avait mis à mal la situation de ces co-contractants non-avisés et avait finalement conduit a posteriori à l'interdiction pour l'avenir de la conclusion de tels contrats grâce à la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation de l'activité bancaire. Cependant, les co-contractants, encore otages de leur contrat souscrit avant cette loi susmentionnée, doivent aujourd'hui faire face à une nouvelle forte appréciation de la valeur du franc suisse d'environ 20 % après la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le taux plancher de conversion du franc suisse par rapport à l'euro. Le capital à rembourser par ces particuliers s'est dès lors une nouvelle fois significativement apprécié. Ces derniers se trouvent ainsi dans une situation extrêmement précaire voire, pour certains, catastrophique et sont obligés de rembourser des mensualités au montant manifestement disproportionné. Alors que l'État s'est saisi de la situation des prêts toxiques souscrits par les personnes publiques par la loi du 29 juillet 2014 et a choisi de créer un fonds de soutien aux victimes (article 92 de la loi de finances pour 2014), ces particuliers sont totalement délaissés et subissent les hausses considérables de cette devise. Il est d'ailleurs à noter que la clause par laquelle la fluctuation du cours de vente de la devise s'applique aux seules fins de calcul des remboursements du prêt, alors même que le montant des fonds remis par la banque reste identique, crée un déséquilibre et a pour effet d'augmenter de manière significative les engagements du seul emprunteur non-avisé. De plus, ce déséquilibre se renforce en raison de l'absence de délai d'exercice de l'obligation d'information, pesant sur le prêteur, en cas de stipulation éventuelle d'une clause d'option de changement de monnaie de compte. Or cette option, par exemple, aurait permis à l'emprunteur, s'il en avait été informé, d'exercer sa faculté et de revenir à une monnaie de compte en euros. Aussi, elle lui demande quelles mesures peuvent être étudiées et prises pour pouvoir venir rapidement en aide aux particuliers en difficulté et leur permettre de solutionner leurs sinistres et elle souhaiterait également connaître sa position sur la réalité des clauses abusives incluses dans les emprunts souscrits et dont ont été victimes les emprunteurs.
Réponse publiée le 13 octobre 2015
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a diligenté une enquête au sujet des pratiques d'établissements bancaires en matière de prêts en devises étrangères. Les résultats de cette investigation ont été transmis à l'autorité judiciaire. Couverts par le secret de l'instruction en application de l'article 11 du code de procédure pénale, ils ne peuvent pas être divulgués. Il appartient désormais à l'autorité judiciaire d'apprécier souverainement les suites qu'il convient de réserver à cette procédure. Sur un plan plus général, il est rappelé que le cadre juridique applicable aux prêts libellés en devises étrangères a été renforcé en vue d'améliorer la protection économique des consommateurs dans ce domaine. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a prévu que les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter ces prêts que si elles déclarent principalement leurs revenus ou détiennent un patrimoine dans cette devise, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. Cette loi a en outre prévu un dispositif spécifique d'information des consommateurs sur les risques inhérents à ce type de prêt, dont les modalités ont été précisées par un décret du 26 mai 2014 et codifiées à l'article L. 312-3-1 du code de la consommation.
Auteur : Mme Laurence Arribagé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 21 avril 2015
Réponse publiée le 13 octobre 2015