divorce
Question de :
M. Laurent Furst
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Républicains
M. Laurent Furst appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la prise en compte des indemnités de sapeur-pompier volontaire dans le calcul de la prestation compensatoire en cas de divorce entre époux. En effet, les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une indemnisation en contrepartie de leurs missions de service public, de lutte contre les incendies et de secours. De fait, ces indemnités sont aléatoires, elles n'ont pas le caractère de salaire ou de traitement, et aux termes de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, elles ont un caractère incessible et insaisissable. Cependant, ces indemnités sont, en pratique, intégrées par certains juges des affaires familiales dans la base de calcul de la prestation compensatoire, alors que celles-ci ne peuvent être juridiquement, considérées comme un revenu. Par ailleurs, cette prise en considération n'est pas de nature à encourager l'engagement volontaire et conduit dans les faits, à la démission de nombreux sapeurs-pompiers volontaires. Ces démissions aggravant naturellement la situation de certains centres d'incendie et de secours, composés majoritairement de volontaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement serait susceptible de prendre afin de remédier à la contradiction apparente entre les dispositions législatives susvisées et certaines décisions de justice.
Réponse publiée le 14 juin 2016
La prestation compensatoire que peut être tenu de verser un époux en cas de divorce est, selon les termes de l'article 270 du code civil, « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Le législateur précise, à l'article 271 de ce code, que le juge doit fixer cette prestation « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre » et énumère, de manière non limitative, les éléments que le juge doit prendre en considération pour fixer cette créance. La jurisprudence considère que les indemnités qui présentent un caractère compensatoire à une perte de gains professionnels ou qui s'apparentent à un substitut de salaire, doivent être prises en considération au titre des revenus du débiteur, de même que les indemnités perçues par les élus locaux ou les pensions d'invalidité. Par ailleurs, par décision no 2014-398 QPC du 2 juin 2014, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du deuxième alinéa de l'article 272 qui excluait des ressources à prendre en considération, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que ce texte méconnaissait le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il instituait « entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire » au regard du dispositif résultant des articles 270 et 271 du code civil impartissant au juge de « tenir compte, au cas par cas, de la situation globale de chacun des époux ». A la suite de cette décision, la Cour de cassation a rappelé de manière constante que la prestation compensatoire doit être fixée en prenant en considération l'ensemble des ressources du débiteur, dont les indemnités perçues par les sapeurs-pompiers volontaires font partie. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions actuelles, sous peine d'instituer à nouveau une inégalité de traitement entre les débiteurs.
Auteur : M. Laurent Furst
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 21 avril 2015
Réponse publiée le 14 juin 2016