Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la sur taxation des retraites supplémentaires d'entreprises privées, dites « retraites chapeaux ». L'association de défense des retraites supplémentaires d'entreprise (ADRESE) alerte les pouvoirs publics sur la situation des retraités du secteur privé recevant une retraite supplémentaire d'entreprise relevant de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale. Cette sur taxe, de 7 ou 14 % suivant le niveau de retraite, visait à cibler les bénéficiaires de « retraites chapeaux » aux montants exorbitants et choquants pour l'opinion publique. Or, dans leur rapport du 31 décembre 2014, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales ont relevé que les retraites supplémentaires d'entreprise concernaient en réalité plus de 200 000 personnes. Et que « pour 84 % d'entre elles le montant annuel des rentes reçues dans le cadre de ces régimes est inférieur à 5000 euros ». Le rapport reconnaît également que parmi ces 200 000 retraités, « moins de 50 personnes bénéficient de retraites chapeaux supérieures à 300 000 euros par ans depuis 2010 ». L'ADRESE sollicite l'abrogation de texte car elle estime qu'il pénalise des dizaines de milliers de salariés du secteur privé. Il souhaiterait donc connaître sa position sur ce sujet.

Réponse publiée le 3 mai 2016

Les retraites supplémentaires à prestations définies qui conditionnent l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise, dites retraites « chapeau », ont pour objet de garantir au salarié un niveau de retraite global, tous régimes confondus. Elles constituent un troisième, voire un quatrième niveau de retraite pour leurs bénéficiaires. Depuis 2003, un régime social spécifique a été mis en place et est régulièrement renforcé par le législateur. Il se fonde sur le fait que le financement des retraites « chapeau » est exclusivement patronal et non individualisable, alors que les bénéficiaires sont choisis de manière discrétionnaire, à l'inverse des régimes collectifs et obligatoires de retraite. Le niveau de prélèvement élevé aujourd'hui applicable se justifie par ailleurs par le caractère aléatoire, lié à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, non protecteur pour le salarié. Une contribution spécifique patronale a été instituée visant à assurer une juste contribution de ces compléments de rémunération : son taux varie en fonction du choix de l'employeur qui peut opter pour une assiette reposant soit sur le financement, soit sur les rentes versées. Depuis 2011, le bénéficiaire de la rente de retraite « chapeau » doit acquitter une contribution spécifique et progressive, qui exonère les rentes les plus modestes. Elle est justifiée par le fait que les rentes constituent le prolongement d'un avantage salarial, et que celui-ci n'a donné lieu, lors de sa constitution, à aucune contribution du salarié. Le rendement de la taxe est affecté au fonds de solidarité vieillesse, chargé de financer les avantages de retraites non contributifs qui relèvent de la solidarité nationale. Ainsi, pour les rentes liquidées avant le 1er janvier 2011 aucun prélèvement n'est effectué pour la part des rentes chapeau inférieure à 500 € mensuels ; la part comprise entre 500 et 1000 € est soumise à un prélèvement de 7 %, celle supérieure à 1 000 € par mois à un prélèvement de 14 %. Pour les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2011, les taux de prélèvements sont identiques mais les seuils sont respectivement de 400 € et de 600 € mensuels. Sur le plan fiscal, la contribution à la charge des bénéficiaires est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu jusqu'à 1000 € de rente mensuelle. Le régime social et fiscal auquel sont soumises ces rentes s'inscrit dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements et de financement solidaire de notre système de sécurité sociale. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de réduire la contribution des bénéficiaires de retraites chapeau. Les pouvoirs publics encouragent les dispositifs de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires, tels que visés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par une incitation sociale et fiscale pour l'employeur et le salarié qui assurent, ensemble, le financement du régime. Ces régimes d'entreprise, contrairement à ceux de retraite « chapeau », visent à organiser une mutualisation du risque et à promouvoir un haut degré de solidarité entre salariés et c'est la raison pour laquelle ils doivent être encouragés.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 21 avril 2015
Réponse publiée le 3 mai 2016

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