Question écrite n° 79004 :
élus locaux

14e Législature
Question signalée le 21 juillet 2015

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la nouvelle rédaction de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2015 a des conséquences particulièrement négatives pour les élus locaux. En effet, lorsqu'un maire ou un adjoint au maire perçoit sa retraite professionnelle, ses cotisations de retraite en tant qu'élu ne sont dorénavant plus prises en compte pour sa future retraite d'élu. Les cotisations correspondantes sont ainsi versées en pure perte et sans contrepartie. Par le passé, le Gouvernement a déjà imposé aux élus locaux le paiement de cotisations d'assurances sociales sur leurs indemnités, alors que la quasi-totalité des élus locaux ont déjà une couverture sociale. Il ne faudrait pas qu'après avoir fait cotiser les élus locaux à une couverture sociale qui ne leur sert à rien puisqu'elle fait double emploi, on les oblige maintenant à cotiser pour une retraite à laquelle ils n'auront pas droit. Elle lui demande si une solution est envisagée en la matière. Elle souhaite également savoir si les restrictions de l'article du code susvisé de la sécurité sociale ont par ailleurs, la même conséquence sur les cotisations des élus locaux aux caisses complémentaires (CNRACL ou autres).

Réponse publiée le 14 juin 2016

L'article 19 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a clarifié le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité propres à la retraite. La loi précise désormais explicitement que les mandats électifs sont exclus du principe de la cessation d'activité et que les indemnités perçues à ce titre ne sont pas retenues pour l'application des règles du cumul emploi-retraite prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Le même article 19 de la loi du 20 janvier 2014 a modifié les règles relatives au cumul d'une pension de retraite et d'un revenu d'activité. Il crée un article L. 161-22-1 A au sein du code de la sécurité sociale disposant que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». La ministre des affaires sociales et de la santé a été saisie de l'interprétation à retenir de cette disposition au regard de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 qui ouvre la possibilité d'acquérir des droits en contrepartie de cotisations versées au titre d'une catégorie de mandat (communal, intercommunal, départemental ou régional) par les élus ayant déjà liquidé leur retraite au titre d'une autre catégorie. S'agissant de l'application de ces nouvelles règles relatives au cumul emploi-retraite aux retraites complémentaires des élus locaux de type FONPEL ou CAREL assimilables à un « régime légal d'assurance vieillesse obligatoire », la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, a précisé, à l'occasion d'une réponse à une question orale que vous lui aviez formulée le 15 mars 2016, qu'elles ne visaient pas ces régimes de retraite complémentaires des élus locaux auxquels l'adhésion est facultative.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 juillet 2015

Dates :
Question publiée le 5 mai 2015
Réponse publiée le 14 juin 2016

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