peines
Question de :
M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit
M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la dégradation de la statue de Saint-Louis à Poissy dans la nuit du 26 au 27 avril 2015. La statue de Saint-Louis à Poissy a été détachée de son socle dans la nuit du 26 au 27 avril 2015. Le Parisien explique selon un proche de l'affaire « qu'il est évident que cette statue ne s'est pas détachée toute seule ». Cette mesure est une atteinte grave à la collégiale à côté de laquelle se trouve la statue, à l'histoire et à la culture française et par ce biais à notre Nation toute entière. Saint Louis ou Louis IX, roi de 1226 à 1270, est un roi qui symbolise et représente la France. S'attaquer à cette statue dans le contexte d'attentats contre les églises reflète un manque de protection des édifices religieux. D'autre part, la destruction de notre patrimoine est indigne d'un Français. Il lui demande des mesures sévères de punition envers les coupables et de participer à la rénovation de cette statue.
Réponse publiée le 17 mai 2016
Le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le garde des sceaux formule une quelconque appréciation sur le traitement des procédures en cours ou sur le contenu des décisions de justice en dehors des prérogatives qui lui sont dévolues par la loi no 2013-669 du 25 juillet 2013 sur les attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. En effet, en application des dispositions de l'article 30 du code de procédure pénale, le garde des sceaux « (…) adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles ». Des dispositions législatives répriment de manière spécifique les dégradations visant les édifices culturels. Ainsi, l'article 322-1 du code pénal dispose que « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Aux termes de l'article 322-3-1, issu de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, les peines sont aggravées et portées à sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration porte sur un édifice affecté au culte. Par ailleurs, la dépêche-circulaire du 2 avril 2002 concernant les procédures judiciaires relatives à des actes de violences ou délinquances urbaines perpétrés depuis l'automne 2001 et susceptibles d'avoir une connotation raciste ou antisémite prescrit la mise en place en concertation avec l'autorité préfectorale de dispositifs locaux permettant d'assurer la protection des édifices ou de lieux de culte ayant fait l'objet de dégradations graves et répétées et l'engagement de poursuites fermes et rapides en cas d'identification des auteurs de telles infractions.
Auteur : M. Jacques Bompard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 12 mai 2015
Réponse publiée le 17 mai 2016