Question de : M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Les Républicains

M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le respect des règles de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne dans le cadre de la commercialisation de produits ayant reçu la qualification de compléments alimentaires et particulièrement les produits commercialisés sous le nom « Fleurs de Bach original ». Ces produits pâtissent d'une confusion avec d'autres produits à base de plantes désignés sous le vocable de « Fleurs de Bach » visés par la lutte contre le charlatanisme mise en œuvre par l'Ordre national des pharmaciens. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en charge de la régulation de la distribution des compléments alimentaires, dispose de la liste des compléments alimentaires autorisés à la vente mais les pharmaciens ne peuvent pas consulter cette liste. Aussi il lui demande d'intervenir auprès de cette administration dont la mission est d'assurer la régulation concurrentielle des marchés, la protection économique et la sécurité des consommateurs afin de mettre à la disposition du public la liste des produits à base de « Fleurs de Bach » dont la distribution est autorisée dans les pharmacies en France.

Réponse publiée le 13 octobre 2015

La notion de « Fleurs de Bach » n'est pas définie réglementairement. Elle renvoie au procédé de fabrication des élixirs floraux, appliqué à une trentaine de plantes associées à des effets psychologiques (comme le houx et la colère par exemple). Il s'agit donc d'une dénomination dite « de fantaisie » qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs dépôts, en tant que marque, à l'institut national de la propriété industrielle (INPI). Si l'entreprise monégasque commercialisant les produits de marque « Fleurs de Bach Original » estime être pénalisée du fait d'un usage abusif de cette marque, il lui appartient de saisir les juridictions compétentes. Par ailleurs, rien n'implique que des produits commercialisés sous le vocable « Fleurs de Bach » répondent nécessairement à la définition du complément alimentaire. La production d'une liste de compléments alimentaires déclarés n'aurait pas pour corollaire que tout produit n'y figurant pas soit en infraction avec les dispositions en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Lucien Degauchy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Économie, industrie et numérique

Dates :
Question publiée le 19 mai 2015
Réponse publiée le 13 octobre 2015

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