assainissement
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le pouvoir réglementaire concernant l'assainissement non collectif (SPANC). Dans le cas d'une communauté de communes ayant la compétence pour le SPANC mais où les maires n'ont pas transféré les pouvoirs de police spéciale correspondants, le président de la communauté de communes peut prendre un arrêté prévoyant que les usagers doivent se mettre aux normes dans un certain délai. Dans cette hypothèse et en cas de non-respect de cet arrêté, elle lui demande si au titre de la police administrative, le président de la communauté de communes est habilité à verbaliser l'usager qui est en infraction.
Réponse publiée le 15 mars 2016
La compétence que le maire détient pour verbaliser les infractions aux règlements de police notamment, n'est pas fondée sur sa qualité d'autorité de police administrative mais sur la qualité d'officier de police judiciaire que lui confère le 1° de l'article 16 du code de procédure pénale et rappelée par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. Dès lors le président de l'EPCI, quelle que soit la compétence en matière de police administrative qui peut lui être déléguée, ne dispose pas de la qualité d'officier de police judiciaire et ne peut, par voie de conséquence, dresser de procès-verbal.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 19 mai 2015
Réponse publiée le 15 mars 2016