ramonage
Question de :
M. Luc Belot
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Luc Belot attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le respect de l'article 31.6 du règlement sanitaire départemental en matière d'entretien des conduits de fumée et de ventilation des habitations. Malgré une multiplicité des règlements, propres à chaque département, la plupart des règlements sanitaires départementaux imposent qu'en matière d'entretien, de nettoyage et de ramonage, les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuelle ainsi que leurs tuyaux de raccordement et les conduits de fumée correspondants doivent être, sur l'initiative des utilisateurs, vérifiés, réglés et ramonés au moins une fois par an. Cependant, ce règlement n'est que trop peu appliqué et augmente donc le risque d'incidents. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le Gouvernement peut intervenir pour faire appliquer ce règlement afin d'améliorer la sécurité des personnes.
Réponse publiée le 15 décembre 2015
En application de l’article L.1311-1 du code de la santé publique, il est prévu qu’un décret en conseil d’Etat précise les règles d’hygiène de l’habitat. Lorsque ce texte sera pris, il aura vocation à se substituer au titre II des règlements sanitaires départementaux. Ce futur décret constituera la base réglementaire sur laquelle les maires s’appuieront pour mettre en œuvre leurs pouvoirs de police en matière d’hygiène du logement. Les dispositions relatives à l’entretien, au nettoyage et au ramonage des installations de combustion, essentielles en matière de prévention des incendies et des intoxications au monoxyde de carbone, seront intégrées à ce texte. La réglementation actuellement en vigueur concerne uniquement les installations autres que celles comportant un appareil de chauffage fixe ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides ou liquides d’une puissance inferieure ou égale à 70 kilowatts, puisque pour ces dernières, l’article 13 de l’arrêté du 23 février 2009, pris pour application des articles R131-1 et R.131-7 du code de la construction et de l’habitation rend caduques les dispositions correspondantes du règlement sanitaire départemental.
Auteur : M. Luc Belot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 19 mai 2015
Réponse publiée le 15 décembre 2015