personnel
Question de :
Mme Laurence Arribagé
Haute-Garonne (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Laurence Arribagé appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les nouvelles modalités de calcul de retraite des personnels sociaux éducatifs de l'administration pénitentiaire. En effet, conformément aux orientations du protocole d'accord du 9 juillet 2009 relatif à la réforme statutaire des personnels d'insertion et de probation, le corps des assistants de service social a été intégré à celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Une note de la Direction de l'administration pénitentiaire du 23 décembre 2009 précisait que l'indice de calcul de la pension civile de ces personnels serait calculé en « intégrant l'indemnité de sujétions spéciales sous réserve que les services aient été effectués à l'administration pénitentiaire » et que « les assistants sociaux détachés sur un poste de conseiller d'insertion et de probation intègrent le corps de conseiller d'insertion et de probation ». Cependant, une nouvelle note de la Direction de l'administration pénitentiaire en date du 4 novembre 2014 est venue préciser que le service des retraites de l'État n'inclurait plus dans le calcul de la pension de ces personnels la prime de sujétions spéciales pour les années effectuées en qualité d'assistant de service social, au motif que « le corps des assistants de service social ne figure pas dans l'arrêté interministériel du 19 septembre 2012 qui énumère la liste des agents bénéficiant du supplément de retraite lié à la prime de sujétions spéciales ». En l'espèce, cette disposition vient créer un profond déséquilibre dans le traitement des pensions civiles versées aux assistants de services sociaux désormais intégrés au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. C'est pourquoi elle lui demande quelle solution elle envisage afin de mettre fin à cette inégalité de traitement qui, à défaut, priverait un certain nombre de personnels du ministère de la justice de plusieurs centaines d'euros par mois dans le calcul de leur pension de retraite.
Réponse publiée le 3 novembre 2015
Par courrier en date du 13 juin 2014 à l'attention du secrétaire général du ministère de la justice, le service des retraites de l'Etat (SRE) est revenu sur les modalités de traitement de la liquidation des pensions des personnels d'insertion et de probation ayant accompli une partie de leur carrière dans le corps des assistants de service social, telles qu'elles étaient appliquées depuis une circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) du 23 décembre 2009. En effet, le corps des assistants de service social ne figurant pas dans l'arrêté interministériel du 19 septembre 2012 qui énumère la liste des agents bénéficiant du supplément de retraite lié à la prime de sujétions spéciales, seuls peuvent être pris en compte pour le calcul de la retraite sur la base de l'indice pension civile, les services effectués en position de détachement et/ou ceux effectués à la suite d'une intégration dans le corps des conseillers d'insertion et de probation. Depuis le 1er septembre 2014, ces règles sont appliquées à toutes les demandes de départ en retraite déposées par les agents des corps d'insertion et de probation qui ont effectué une partie de leur carrière dans le corps des assistants de service social de la DAP. Ces mesures sont également applicables aux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont le même type de carrière. Toutefois, la DAP a alerté le cabinet de la garde des sceaux des effets socialement inacceptables de l'application sans préavis suffisant d'une mesure ayant pour effet de diminuer considérablement le montant de la pension des personnels d'insertion. L'objectif de cette alerte était de demander une intervention auprès du SRE en vue d'obtenir un report suffisant de l'application de cette mesure pour permettre aux agents de retarder leur date de départ en retraite. Par ailleurs, ne contestant pas le bienfondé de l'interprétation du SRE des textes et notamment l'article 76 alinéa 3 de la loi de finances de 1985, la DAP a communiqué à l'ensemble de ses services déconcentrés par une note du 22 décembre 2014, les dispositions rappelées par le SRE pour diffusion à tous les personnels concernés. A la suite de l'intervention de la garde des sceaux auprès du ministre des finances et des comptes publics, il a finalement été décidé la non rétroactivité de cette mesure à l'égard d'agents qui partaient en retraite avant le 1er septembre 2014 et la mise en place d'une période transitoire pour un petit nombre d'agents qui avaient déposé leur dossier de départ en retraite avant le 31 décembre 2014 pour un départ effectif avant le 31 décembre 2015. 25 agents ont pu bénéficier de cette dérogation, le cas de 3 agents restant à ce jour encore à l'étude.
Auteur : Mme Laurence Arribagé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 19 mai 2015
Réponse publiée le 3 novembre 2015