communes
Question de :
M. Marcel Bonnot
Doubs (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance de certaines informations cadastrales au public. Le législateur ayant prévu un accès ponctuel et individuel à l'information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite les demandes formulées auprès des communes ou des administrations fiscales au nombre de cinq par semaine et dix par mois. En outre ces demandes ne peuvent être formulées que par écrit. Ces limitations sont donc particulièrement contraignantes pour les particuliers cherchant à se loger, et conduisent à des perturbations conséquentes auprès des personnels de mairie. À ce titre, l'autorisation des demandes par internet contribuerait à fluidifier les transactions et stimuler le marché locatif dans les quartiers ou la pression foncière est importante. En conséquence il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à ces blocages.
Réponse publiée le 14 juillet 2015
L'article L. 107A du livre des procédures fiscales prévoit un accès ponctuel aux informations nominatives et fiscales de la matrice cadastrale pour préserver la vie privée des personnes. Les modalités et les conditions de leur communication sont définies par le décret d'application n° 2012-59 du 18 janvier 2012, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui permet ainsi aux services de l'administration fiscale et aux communes qui assurent la délivrance au public de ces renseignements de refuser les demandes portant sur un nombre excessif d'informations. Le caractère ponctuel de cette communication respecte le droit d'information des citoyens qui peuvent obtenir des informations ciblées sur quelques immeubles déterminés. En revanche, les usagers n'ont aucune vocation à se voir délivrer, par exemple, l'intégralité des noms et des adresses de tous les propriétaires d'immeubles sur un secteur donné. Plus généralement, la documentation cadastrale n'a pas vocation à servir de base à la recherche de biens immobiliers. Les propriétaires qui désirent vendre, louer ou faire occuper leurs biens disposent seuls des moyens pour faire connaître leurs intentions en ce sens. Les usagers sont informés préalablement à la délivrance des renseignements cadastraux des obligations de sécurité et de discrétion qui s'imposent à eux, notamment celle de s'abstenir de toute action de démarchage à partir des informations communiquées qui engagent leur responsabilité personnelle à l'égard des propriétaires contactés et les exposent aux sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.
Auteur : M. Marcel Bonnot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 19 mai 2015
Réponse publiée le 14 juillet 2015