délégations de service public
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Les Républicains
M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences, pour certaines stations touristiques, du redressement judiciaire de la société Transmontagne. En effet, les difficultés financières rencontrées par cette société pourraient conduire à une rupture anticipée des conventions de délégation de service public de remontées mécaniques. Ces conventions constituent le mode de gestion des stations privilégié par les collectivités territoriales. En l'espèce, il apparaît que les difficultés de la société concernée ne trouvent pas en soi leur source dans la gestion des activités de service public liées à l'exploitation remontées mécaniques mais dans la gestion d'activités purement commerciales. Elles ne remettent donc pas en cause le principe des délégations de service public comme mode principal de gestion des remontées mécaniques ni la fiabilité économique des stations concernées, qui conservent leur potentialité et leurs atouts touristiques. C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il entend prendre des mesures visant à ce qu'à l'avenir une distinction très claire soit faite entre les activités purement commerciales et les activités d'intérêt général gérées par le biais de délégations de service public afin d'éviter les risques de rupture de service public en cas de difficultés financières de la société délégataire.
Réponse publiée le 19 février 2013
En vertu de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service public se définit comme un mode de gestion délégué par lequel une collectivité confie via un contrat, la gestion d'un service public à un opérateur, « dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ». Les activités commerciales et celles d'intérêt général ne peuvent donc être dissociées dans une délégation de service public, l'opérateur se voyant confier la responsabilité d'exploiter un service public impliquant des activités commerciales lui permettant de générer un bénéfice. L'opérateur supporte dès lors un risque d'exploitation. A défaut, le contrat serait requalifié en marché public. Concernant la question de la continuité du service public, le régime juridique applicable aux délégations de service public prévoit un certain nombre de mécanismes permettant d'assurer cette continuité dans le cas où le délégataire rencontrerait des difficultés. Les parties ont ainsi la possibilité de conclure des avenants afin d'adapter le contrat initial aux contraintes intervenant en cours d'exécution, pour autant que l'avenant ne modifie pas substantiellement un élément essentiel de la convention (avis n° 371234 du Conseil d'Etat du 19 avril 2005). En outre, l'autorité délégante peut demander au juge administratif de prononcer une résiliation pour faute en cas d'inexécution durable du service ou manquement aux obligations financières de la part du délégataire. Ce pouvoir de résiliation est reconnu à l'autorité délégante même dans le silence de la convention (CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval). L'autorité délégante peut par ailleurs décider de résilier unilatéralement le contrat, pour motif d'intérêt général. Elle doit alors indemniser le préjudice subi par son cocontractant. Dans l'hypothèse où une réattribution immédiate n'est pas possible à la suite d'une résiliation anticipée, la collectivité peut en outre décider de reprendre temporairement l'exploitation du service en régie (CE, 10 juillet 1996, Coisne).
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 19 février 2013