conchyliculture
Question de :
M. Yves Foulon
Gironde (8e circonscription) - Les Républicains
M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les concessions conchylicoles. Elles sont soumises à un régime d'autorisation temporaire fortement encadré par l'administration. Ainsi, l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime énumère un certain nombre de raisons justifiant le retrait ou la suspension des concessions par le préfet. Alors que ces dernières années, les vols d'huîtres par des professionnels, concurrents directs des victimes, sont de plus en plus nombreux, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'ajouter à l'article cité supra la condamnation pour vol d'huîtres. Une telle mesure serait un signe fort et particulièrement dissuasif car les voleurs, outre les amendes, se verraient ainsi retirées leurs concessions. Elle permettrait également des économies substantielles car la surveillance des parcs par les gendarmes ou gardes assermentés représente un coût important pour l'État et les ostréiculteurs.
Réponse publiée le 8 décembre 2015
L’attention du Gouvernement a été appelée sur les vols d’huitres commis par des professionnels, concurrents directs des victimes, sur les concessions conchylicoles. L’élu souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d’introduire le retrait ou la suspension des concessions pour ce motif à l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime et s’il envisage d’avoir recours à la communication du bulletin no 2 du casier judiciaire avant la délivrance d’une concession conchylicole. L’introduction du motif de vol d’huîtres à l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime aurait pour effet d’ajouter une sanction administrative à une sanction pénale déjà existante, ce qui aurait pour effet d’introduire une double peine. La sanction pénale étant générale, la communication du casier judiciaire est sans intérêt car elle ne permet pas d’obtenir les informations pertinentes susceptibles de motiver un refus d’autorisation, un retrait ou une suspension de concession conchylicole. Seul le jugement de condamnation permet de prendre connaissance d’informations plus précises. Par ailleurs, dans certains cas, notamment lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice d’une activité professionnelle, la sanction pénale peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité industrielle ou commerciale. Lorsque cette peine complémentaire est transmise au cas par cas par le tribunal au préfet, ce dernier peut prendre une décision de suspension ou de retrait de la concession de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de modifier l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif est donc proportionné en fonction de la gravité et de la nature de la personne ayant commise l’infraction. Il est donc de nature à préserver les intérêts des professionnels sans qu’il soit nécessaire de modifier le code rural et de la pêche maritime.
Auteur : M. Yves Foulon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 2 juin 2015
Réponse publiée le 8 décembre 2015