Question écrite n° 80493 :
juridictions administratives

14e Législature
Question signalée le 13 octobre 2015

Question de : M. Jean-David Ciot
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-David Ciot interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative par les juridictions locales. En effet, cet article garantit le fait que les différentes parties aient accès aux conclusions détaillées du rapporteur public dans un délai de 3 jours avant la tenue de l'audience. Cette procédure permet d'assurer l'égalité de tous devant la justice. Pourtant, la communication des conclusions du rapporteur public ne se fait pas toujours dans les délais prévus par la loi. Plusieurs cas ont ainsi été repérés dans lesquels l'affichage en ligne des conclusions du rapporteur public ne s'accompagne pas du détail, pourtant obligatoire, de celles-ci. Le non-respect de cette procédure entraîne une distorsion des droits de la défense et expose les juridictions administratives à des irrégularités dans le rendu de la justice, comme l'atteste l'arrêt du 2 février 2011 (requête n° 330641) du Conseil d'État. Par conséquent, la récurrence de ces dysfonctionnements de procédure entache le bon fonctionnement du service judiciaire et il semble nécessaire de les corriger pour garantir les droits de la défense. Aussi il lui demande s'il est possible d'améliorer cette procédure et comment cela est envisagé.

Réponse publiée le 3 mai 2016

L'article R. 711-2 du code de justice administrative indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. En outre, le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code prévoit que « si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». L'information ainsi donnée, par le biais de l'application Sagace, est destinée à mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer le cas échéant les observations orales qu'elles peuvent y présenter à l'appui de leur argumentation écrite après les conclusions du rapporteur public, et d'envisager la production après la séance publique d'une note en délibéré si elles l'estiment utile. Par une décision du 21 juin 2013 (Communauté d'agglomération du Pays de Martigues, no 352427) le Conseil d'Etat a précisé les contours de l'obligation édictée au premier alinéa de l'article précité en jugeant que les parties doivent, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience,  « l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter ». Cette exigence s'applique, dans les mêmes conditions, au cas où le rapporteur public, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position. Conformément à cette jurisprudence, le rapporteur public est seulement tenu de communiquer aux parties l'information relative à la solution qu'il propose à la juridiction, à l'exclusion de la réponse aux conclusions accessoires des parties parmi lesquelles figurent la demande de frais irrépétibles. Il n'est pas davantage tenu d'informer les parties des motifs justifiant la solution proposée dont la communication est laissée à sa seule appréciation. C'est la raison pour laquelle la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement. Toutefois, il est recommandé au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir pour la complète information des parties.

Données clés

Auteur : M. Jean-David Ciot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 octobre 2015

Dates :
Question publiée le 2 juin 2015
Réponse publiée le 3 mai 2016

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