Question de : M. Damien Abad
Ain (5e circonscription) - Les Républicains

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'étendue de l'appréciation à laquelle doit se livrer le préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement soumise à déclaration dès lors que celles-ci se trouvent dans un site où coexistent plusieurs ICPE. L'article L. 511-2 du code de l'environnement distingue les installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et ce, au regard de la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation, les ICPE soumises à déclaration étant celles présentant un risque limité au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Cette circonstance explique que le préfet, en présence d'un dossier complet et régulier, soit en situation de compétence liée pour délivrer un récépissé de déclaration (en ce sens CAA Lyon, 7 juin 2012, MM. X., req. n° 11LY00740 ; CAA Marseille, 24 juin 2010, req. n° 07MA03656) et permettre ainsi au demandeur de procéder à la mise en service de l'exploitation. Outre la complétude et la régularité du dossier, le préfet doit, en application des dispositions de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, s'assurer que l'installation relève bien du régime de la déclaration. Le juge administratif a ainsi considéré qu'une société, dont l'activité appréciée de manière autonome relevait du régime de déclaration, ne pouvait se prévaloir de ce régime dès lors qu'une autre société dont elle était la filiale exerçait la même activité au regard de la nomenclature ICPE et ce, sur le même site (CAA Lyon 29 juin 2010, req. n° 08LY00973). La requalification est justifiée en l'espèce au motif que les deux installations procèdent de la même entité. En revanche, en présence d'une pluralité d'ICPE implantées sur un même site mais appartenant à des exploitants distincts et pouvant relever, le cas échéant, d'activités différentes au sens de la nomenclature, il demande si le préfet doit considérer chaque demande de manière autonome ou prendre en considération l'impact cumulé de l'ensemble des installations sur l'environnement.

Réponse publiée le 31 mai 2016

De manière générale, les installations classées soumises à déclaration, implantées sur le même site et exploitées par des exploitants différents, sont à considérer séparément. Toutefois, il est exact que l'administration peut s'opposer à la pratique consistant à séparer artificiellement une installation en deux entités, prétendument indépendantes, dans le but de passer en dessous des seuils qui auraient justifié une procédure plus complète d'autorisation et l'obligation d'étude d'impact. C'est ce qui a été fait dans le cas mentionné et qui a été validé par la Cour administrative d'appel.

Données clés

Auteur : M. Damien Abad

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Environnement, énergie et mer

Dates :
Question publiée le 9 juin 2015
Réponse publiée le 31 mai 2016

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