révocation
Question de :
M. Rémi Delatte
Côte-d'Or (2e circonscription) - Les Républicains
M. Rémi Delatte interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation pour une commune de verser une allocation pour perte d'emploi (ARE) pendant 24 mois à un agent titulaire de la fonction territoriale qui a été révoqué pour manquement à son devoir de probité, négligence professionnelle et atteinte à son obligation de réserve. À la suite d'une enquête sur sa manière de servir, un attaché territorial, titulaire d'un poste de directeur des ressources humaines a été suspendu, puis révoqué. Depuis, la collectivité territoriale concernée est contrainte de verser une ARE à cet ancien agent alors que ni l'agent, ni la collectivité n'ont cotisé pour se prémunir d'un tel droit et que de plus, la collectivité n'a pas légitimité à vérifier qu'il remplit bien les conditions requises, notamment de recherche active d'emploi pour percevoir cette indemnité. Il souhaite connaître les évolutions législatives ou réglementaires que le Gouvernement pourrait proposer afin que dans un contexte budgétaire restreint, les collectivités territoriales ne soient pas pénalisées face à des agents révoqués pour faute grave.
Réponse publiée le 3 mai 2016
En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents titulaires des collectivités territoriales sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les travailleurs doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure, selon les conditions posées par l'article L.5422-1 du même code. Les cas de perte involontaire d'emploi, dont le licenciement, sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014. Ce texte ne prévoit pas l'exclusion des licenciements pour faute grave, des cas de perte involontaire d'emploi. Le juge administratif a confirmé que le licenciement pour motifs disciplinaires des fonctionnaires territoriaux, ne prive pas ces agents de l'aide au retour à l'emploi, qu'il s'agisse d'une révocation (CE, req. no 97 015 du 25 janvier 1991 et no 96 359 du 9 octobre 1992) ou d'une radiation des cadres (CAA Douai, req. 99DA00640 du 24 octobre 2001). En effet, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 ou du règlement qui lui est annexé n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels involontairement privés de leur emploi à la suite d'un licenciement pour motifs disciplinaires ou d'une mise à la retraite d'office, avec radiation des cadres. Et bien que la mesure disciplinaire qui a entrainé la révocation du fonctionnaire, soit liée à son comportement, l'intéressé s'est néanmoins trouvé dans la situation de perte involontaire d'emploi au sens des dispositions précitées. Enfin, s'agissant d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, l'indemnisation de l'allocation d'assurance est, dans tous les cas, à la charge de son employeur. En application de l'article L5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales ne peuvent adhérer au régime d'assurance chômage que pour les agents non titulaires.
Auteur : M. Rémi Delatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 9 juin 2015
Réponse publiée le 3 mai 2016