Question de : M. Michel Lefait
Pas-de-Calais (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prise en compte dans le calcul de la retraite des emplois d'été et plus précisément les emplois dits de « moniteurs de colonie de vacances » effectués durant les années 1970. En effet, ces personnes qui ont travaillé bien souvent pour contribuer au financement de leurs études découvrent à l'heure de la retraite que les salaires touchés à ces périodes ne leur ouvrent aucun droit à la validation de trimestres et à l'accès au dispositif « carrières longues ». Alors qu'ils ont parfois travaillé dès 17 ans, au profit de la collectivité en assumant la responsabilité d'enfants 24 heures sur 24 durant les vacances d'été, de printemps ou d'hiver, ils bénéficient aujourd'hui de retraites calculées sur la base d'un montant forfaitaire et non indexé plutôt que sur leur salaire réel de l'époque. Les moniteurs exerçaient un véritable emploi salarié, officiellement déclaré et cotisaient sur une assiette dérogatoire imposée, au bénéfice d'employeurs publics, associatifs ou de comités d'entreprise. Si les récentes dispositions adoptées font progresser notre système de retraite vers plus d'équité, elles excluent ces travailleurs, n'autorisant aucun rachat de cotisation et ne leur permettant pas de bénéficier de la baisse du montant minimum pour valider un trimestre. Aussi, il souhaite connaître l'état d'avancement des réflexions du ministère en la matière et les dispositions envisagées pour faire bénéficier celles et ceux qui ont pu, à un moment donné de leur parcours professionnel, exercer en qualité de moniteurs de colonie de vacances.

Réponse publiée le 11 août 2015

Jusqu'en 1979, les personnes non bénévoles recrutées à titre temporaire pour assurer l'encadrement des enfants pendant leur séjour dans des camps, colonies de vacances ou centres aérés étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d'un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Ces cotisations limitées conduisaient donc à valider difficilement des trimestres d'assurance vieillesse : en effet, les droits à pension de retraite sont largement le reflet des cotisations effectivement versées durant la vie active, sans qu'il soit possible, par une mesure rétroactive, de rétablir une assiette plus favorable de cotisations sociales. Depuis 1979 les cotisations sont calculées, au taux de droit commun, sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et correspondant, selon les catégories, à la période d'emploi rémunérée (mois, semaine, jour). Les périodes ainsi cotisées sont validées pour la retraite dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire à la hauteur d'un trimestre par report au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale à 200 fois le SMIC horaire dans l'un de ces régimes, jusqu'en 2013 inclus. Afin de faciliter la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a réduit ce seuil, à compter du 1er janvier 2014, de 200 H SMIC à 150 H SMIC. Le décret mettant en oeuvre cette mesure (décret n° 2014-350) a été publié le 20 mars 2014. Ces possibilités de rachats ont été rendues plus attractives pour les jeunes actifs, pour les assistantes maternelles et pour les apprentis, dans le cadre de la même loi réformant les retraites du 20 janvier 2014. Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ont été précisées par un décret publié le 8 janvier 2015.

Données clés

Auteur : M. Michel Lefait

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 16 juin 2015
Réponse publiée le 11 août 2015

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