PAC
Question de :
M. Daniel Fasquelle
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Les Républicains
M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la réforme de la politique agricole commune (PAC) concernant le plan pluriannuel 2014-2020. En effet, alors que les agriculteurs français font face à une conditionnalité de plus en plus stricte quant au versement de la DPB, ils ne sont pas à égalité par rapport au versement de ces aides. Selon la forme sociétale de l'exploitation agricole, la surprime des 52 premiers hectares est multipliable. Pour une GAEC il y a ce que l'on appelle « transparence », c'est-à-dire que la surprime est multipliée par le nombre d'associés constituant l'entreprise. En revanche, pour les autres formes sociétales toutes aussi présentes en agriculture (EARL, SCEA, SARL, EI), la limite est fixée à une surprime de 52 hectares maximum. Qu'en est-il du personnel employé par le chef exploitant ? Il lui demande donc d'où provient cette anomalie et quelle réponse il souhaite adopter pour assurer une égalité dans les versements de l'aide européenne au titre de la PAC.
Réponse publiée le 4 août 2015
La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation et une agriculture porteuse d'emploi, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande du ministre chargé de l'agriculture, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition dérogatoire donc fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondent aux conditions précitées. Seule la forme GAEC y répond pleinement, et cela est démontré dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. En effet, dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a modifié l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de traduire la notion de transparence des GAEC en droit national et d'en sécuriser le principe. Le décret n° 2014-1515 du 15 décembre 2014, pris en application de la loi et relatif aux conditions d'accès des GAEC totaux aux aides de la PAC, précise les critères d'application de la transparence auxdits GAEC pour traduire la contribution de chaque associé au renforcement de la structure du groupement. Pour que la transparence puisse bénéficier à tout chef d'exploitation présent et actif sur une exploitation, quelle que soit la forme juridique de la société agricole (EARL, SCEA, SARL, ...), et de façon égale entre femmes et hommes, la possibilité est laissée à toute société agricole qui en respecte les critères de devenir un GAEC. L'agrément ainsi que l'application de la transparence sont décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Il faudra en particulier que les associés soient bien « exploitants » et répondent aux conditions requises, dans le respect des réglementations européenne et nationale.
Auteur : M. Daniel Fasquelle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 4 août 2015