Question écrite n° 81690 :
produits alimentaires

14e Législature

Question de : M. Charles-Ange Ginesy
Alpes-Maritimes (2e circonscription) - Les Républicains

M. Charles-Ange Ginesy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le gaspillage alimentaire. Dans le rapport « Lutte contre le gaspillage alimentaire : proposition pour une politique publique », il est recommandé de rendre plus compréhensibles les dates de péremption figurant sur les produits alimentaires, car elle serait mal comprise par les consommateurs. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette recommandation.

Réponse publiée le 18 août 2015

L'article 9 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires indique que doivent notamment figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé la date de durabilité minimale (DDM, anciennement appelée date limite d'utilisation optimale), ou la date limite de consommation (DLC) ainsi que les conditions particulières de conservation. L'annexe X de ce même règlement détaille la façon dont est énoncée la DDM. Ainsi, la date de durabilité minimale est indiquée comme suit : - elle est précédée des termes : - « à consommer de préférence avant le... » lorsque la date comporte l'indication du jour, - « à consommer de préférence avant fin... » dans les autres cas ; - les termes prévus au point a) sont accompagnés : - soit de la date elle-même, - soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; - la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Toutefois, pour les denrées alimentaires - dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois est suffisante, - dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année est suffisante, - dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année est suffisante. En outre, l'article 24 du même règlement prévoit que, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la DDM est remplacée par la DLC. En vertu de la législation de l'Union européenne, le choix entre une DLC et une DDM et celui de la durée indiquée incombent à l'opérateur qui appose son nom sur le produit. En effet, sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la réglementation européenne, notamment par les règlements (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et des études nécessaires, compte tenu des caractéristiques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, les opérateurs déterminent sous leur responsabilité la date à apposer sur le préemballage. L'Etat français ne peut pas modifier le dispositif communautaire en vigueur qui est d'application directe. Tout changement de cette réglementation relève exclusivement de la compétence communautaire.

Données clés

Auteur : M. Charles-Ange Ginesy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 18 août 2015

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