personnel
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur la commission de déontologie des militaires. Conformément aux dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense, les militaires ne peuvent avoir, sous quelque forme que ce soit, durant leur activité et au cours des trois années suivant la cessation des fonctions concernées, des intérêts dans les entreprises qu'ils auraient été amenés à contrôler ou à surveiller, ou avec lesquelles ils auraient négocié des contrats de toute nature. Le code de la défense précise les conditions d'application de ces dispositions et fait obligation à certains militaires d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer. La commission de déontologie des militaires a pour mission d'apporter conseils et informations au personnel militaire quant au risque pénal encouru en cas de violation des règles fixées par le code pénal et de formuler un avis, transmis au ministre pour décision, sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec les dispositions du code de la défense. Il lui demande de préciser, pour l'année 2014, le nombre d'avis émis par cette commission en distinguant le grade des demandeurs et la qualité de l'avis (avis de compatibilité, avis de compatibilité assortis de réserves, avis d'incompatibilité, incompétence de la commission).
Réponse publiée le 29 septembre 2015
Les militaires qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions et qui souhaitent exercer une activité privée lucrative sont tenus d'en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur s'agissant des militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre compétent dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé le caractère compatible ou non de l'activité envisagée avec les dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense. La décision du ministre est précédée de la consultation de la commission mentionnée à l'article R*4122-19 du code de la défense, chargée de lui donner un avis. Dans ce contexte, au cours de l'année 2014, la commission de déontologie des militaires s'est réunie à 13 reprises, a examiné 326 dossiers, auditionné 16 militaires et a rendu des avis de différentes natures, détaillés dans le tableau suivant :
NATURE DES AVIS RENDUS | OFFICIERS généraux | OFFICIERS supérieurs | OFFICIERS subalternes | SOUS-OFFICIERS | MILITAIRES du rang | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilité | 32 | 74 | 56 | 66 | 21 | 249 |
Compatibilité avec réserves | 14 | 1 | - | - | - | 15 |
Incompatibilité en l'état | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Incompatibilité | 2 | - | - | - | - | 2 |
Incompétence | 8 | 6 | 1 | - | - | 15 |
Non-lieu à statuer | 2 | 35 | 3 | - | - | 40 |
Ajournement | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Sans suite | 1 | - | - | - | - | 1 |
Total | 61 | 118 | 60 | 66 | 21 | 326 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 29 septembre 2015