Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains

M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur la commission de déontologie des militaires. Conformément aux dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense, les militaires ne peuvent avoir, sous quelque forme que ce soit, durant leur activité et au cours des trois années suivant la cessation des fonctions concernées, des intérêts dans les entreprises qu'ils auraient été amenés à contrôler ou à surveiller, ou avec lesquelles ils auraient négocié des contrats de toute nature. Le code de la défense précise les conditions d'application de ces dispositions et fait obligation à certains militaires d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer. La commission de déontologie des militaires a pour mission d'apporter conseils et informations au personnel militaire quant au risque pénal encouru en cas de violation des règles fixées par le code pénal et de formuler un avis, transmis au ministre pour décision, sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec les dispositions du code de la défense. Il lui demande de préciser, pour l'année 2014, le nombre d'avis émis par cette commission en distinguant le grade des demandeurs et la qualité de l'avis (avis de compatibilité, avis de compatibilité assortis de réserves, avis d'incompatibilité, incompétence de la commission).

Réponse publiée le 29 septembre 2015

Les militaires qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions et qui souhaitent exercer une activité privée lucrative sont tenus d'en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur s'agissant des militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre compétent dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé le caractère compatible ou non de l'activité envisagée avec les dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense. La décision du ministre est précédée de la consultation de la commission mentionnée à l'article R*4122-19 du code de la défense, chargée de lui donner un avis. Dans ce contexte, au cours de l'année 2014, la commission de déontologie des militaires s'est réunie à 13 reprises, a examiné 326 dossiers, auditionné 16 militaires et a rendu des avis de différentes natures, détaillés dans le tableau suivant :

NATURE DES AVIS RENDUS OFFICIERS
généraux
OFFICIERS
supérieurs
OFFICIERS
subalternes
SOUS-OFFICIERS MILITAIRES
du rang
TOTAL
Compatibilité 32 74 56 66 21 249
Compatibilité avec réserves 14 1 - - - 15
Incompatibilité en l'état 1 1 - - - 2
Incompatibilité 2 - - - - 2
Incompétence 8 6 1 - - 15
Non-lieu à statuer 2 35 3 - - 40
Ajournement 1 1 - - - 2
Sans suite 1 - - - - 1
Total 61 118 60 66 21 326
Il convient de souligner que la commission envisage prioritairement son action en termes de prévention et accompagne ses avis favorables, le cas échéant, de réserves appelant l'attention des personnes concernées sur le risque pénal auquel elles peuvent être exposées.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère répondant : Défense

Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 29 septembre 2015

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