Question de : M. Thierry Braillard
Rhône (1re circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste

M. Thierry Braillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accumulation de procédures administratives relatives au retrait de points du permis de conduire et au manque d'information du titulaire du permis. Les articles L 223-1, L 223-2 et L 223-3 du code de la route ainsi que l'article R 223-3 du même code rappellent le régime du calcul des points affecté au permis de conduire lorsque le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Cependant, à la réception de l'amende suite au traitement informatisé, le titulaire du permis n'a pas connaissance du nombre de points correspondant à l'infraction réalisée. Il n'y a sur le feuillet qu'un cadre coché qui l'informe que l'infraction entraîne un retrait de points sans que le nombre soit précisé. C'est cette situation de désinformation qui génère des contentieux. Il lui demande s'il envisage de permettre l'inscription systématique du nombre exact de points éventuellement prélevés dans les procès-verbaux envoyés au titulaire du permis coupable d'une infraction au code de la route entraînant un retrait de points.

Réponse publiée le 8 janvier 2013

L'exigence d'une information préalable exacte sur le nombre de points susceptibles d'être retirés du capital de points de l'automobiliste au moment de la verbalisation de l'infraction telle qu'elle résultait de la rédaction combinée des articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la route se heurtait à de réelles difficultés de mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. En effet, dans le cas notamment des infractions les plus graves, l'agent verbalisateur n'est pas toujours en mesure d'apprécier au moment des faits le degré de responsabilité de l'automobiliste : la gravité de l'infraction ne peut être déterminée qu'après l'enquête (détermination du taux d'alcoolémie, incapacité totale de travail pour la victime, témoignages éventuels... etc.). Soucieux de renforcer l'efficacité du dispositif de retraits de points, le gouvernement a donc proposé au législateur de modifier les dispositions correspondantes du Code de la route. Il résulte de la modification de l'article L.223-3 du Code de la route par la loi précitée que désormais, l'automobiliste qui est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, est informé des dispositions de l'article L.223-2 du même code. Selon cet article, seule une information générale sur les barèmes de retraits de points prévus pour les délits et les contraventions est prévue. En outre, une procédure spécifique a été prévue pour les infractions faisant l'objet d'une amende forfaitaire. L'article L.223-3 du Code de la route indique : « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ». Dans cette hypothèse également, aucune mention n'est faite du nombre exact de points susceptibles d'être retirés. Toutefois, la connaissance de la qualification pénale de l'infraction permet au contrevenant de se reporter, librement, aux barèmes établis par le Code de la route pour en déduire le nombre de points qui sera décompté du capital de points affecté à son titre de conduite. En conséquence, l'article R.223-3 du Code de la route a été également modifié. Il précise désormais que : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1 ». Les textes n'imposent donc plus que la personne verbalisée bénéficie d'une information préalable sur le nombre exact de points susceptibles de lui être retirés à la suite de l'infraction constatée à son encontre. Cette information ne porte plus désormais que sur le principe du retrait de points. L'information relative à l'existence d'un traitement automatisé et au droit d'accès associé demeure. Ainsi, en considérant dans son avis VERDIER en date du 31 janvier 2007 que « L'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention "oui" figurant dans une case "retrait de points" du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction », le Conseil d'Etat n'a fait que confirmer la pratique retenue par les services verbalisateurs depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003. Par ailleurs, en application de l'article R.223-3 du code de la route, le retrait de points est systématiquement porté à la connaissance de l'intéressé par courrier quand il est effectif, c'est-à-dire lorsque la réalité de l'infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Cette lettre rappelle à l'intéressé le lieu et la date de l'infraction commise, lui indique le nombre de points retirés et lui précise le solde des points restant affectés à son permis de conduire. En outre, afin de s'assurer de la notification dans les meilleurs conditions possibles des lettres relatives aux retraits de points, certains courriers sont envoyés en recommandé. C'est ainsi que tout conducteur dont le capital atteint ou franchit le seuil des 6 points affectés à son permis de conduire (sur un capital maximal de 12 points) reçoit un courrier recommandé pour l'alerter de cette situation et l'inviter à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour obtenir la reconstitution de 4 points. Par ailleurs, le téléservice « Télépoints », accessible depuis le site internet du ministère de l'intérieur, (www. interieur. gouv. fr), permet au conducteur de consulter à tout moment le nombre de points affecté à son dossier de permis de conduire. La réglementation actuelle prévoit donc un ensemble de mesures destinées à assurer l'information des conducteurs sur les retraits de points avant que ceux-ci n'entraînent l'invalidation du permis de conduire. Le titulaire du permis peut également avoir accès aux informations enregistrées dans son dossier de permis de conduire, et notamment son solde de points, auprès du service préfectoral de son lieu de résidence, à l'occasion d'un déplacement sur place ou par courrier.

Données clés

Auteur : M. Thierry Braillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2012
Réponse publiée le 8 janvier 2013

partager