euthanasie
Question de :
M. Élie Aboud
Hérault (6e circonscription) - Les Républicains
M. Élie Aboud interpelle Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le jugement de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), rendu dans l'affaire Lambert. En effet le 5 juin dernier, la CEDH a validé la décision du Conseil d'État du 24 juin 2014, légalisant l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles dont dépend la vie de Vincent Lambert. Cependant, au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), l'article 2 consacre la protection du droit à la vie. Par ailleurs, l'article 2 ne peut être interprété dans un sens diamétralement opposé comme étant la promotion d'un droit à la mort. Ce droit n'est pas reconnu par la CESDH et serait constitutif d'une atteinte au droit à la vie. C'est pourquoi il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur la reconnaissance ou non d'un droit à la mort, susceptible alors de bouleverser notre société et de faire de l'humain une valeur relative.
Réponse publiée le 12 janvier 2016
La Cour européenne des droits de l’homme, à la suite du Conseil d’Etat, a confirmé, dans sa décision du 5 juin 2015, la conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la loi « Léonetti » de 2005 dans l’application qui en a été faite dans l’affaire Vincent Lambert. Par conséquent, elle a validé le dispositif français de mise en œuvre de l’arrêt de des traitements de maintien en vie, en l’occurrence de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, conformément à la décision du médecin du 11 janvier 2014 prise au titre du refus de l’obstination déraisonnable et en tenant compte de la volonté antérieurement exprimée du patient. La Cour a estimé que l’Etat français a pu, sans porter atteinte aux droits fondamentaux énoncés dans la convention européenne, autoriser l’arrêt des traitements en cas d’obstination déraisonnable, dès lors que la loi française garantit l’équilibre entre le droit à la vie (article 2) et le respect de l’autonomie de la personne (article 8). Pour l’avenir, le Président de la République a souhaité que le sujet de la fin de vie soit traité dans le rassemblement et l’apaisement. L’introduction d’un droit à mourir ne permet pas de répondre à cet objectif. La proposition de loi de MM. Claeys et Léonetti actuellement en discussion, qui s’inscrit dans le cadre des principes posés par la loi de 2005, n’a pas pour finalité d’instaurer un tel droit, mais d’introduire un droit du patient à une fin de vie apaisée et sans souffrance. Elle permet aussi l’affirmation du respect des volontés des patients concernant les conditions de leur fin de vie, notamment par le renforcement du dispositif relatif aux directives anticipées.
Auteur : M. Élie Aboud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 12 janvier 2016