Question de : M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les dispositifs de réduction d'impôt sur le revenu. En effet l'article 199 terdecies - 0 A dispose que la réduction IR dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une reprise en cas de cession ou d'apport dans un délai de 5 ans. Ainsi le chef d'entreprise qui a investi directement au capital de la PMA qu'il a constituée et qui a rempli les conditions prévues pour la réduction d'impôt sur le revenu ne peut procéder à l'apport de ses titres à une société holding à constituer sans reprise de la réduction dont il a bénéficié. Cette opération étant destinée à faire entrer de nouveaux investisseurs dans le cadre du développement de l'entreprise. Or cette situation n'est pas prévue parmi les cas d'exceptions à la remise en cause de la reprise de l'économie IR réalisée. Cette position a été confirmée par un arrêt du Conseil d'État en date du 3 juin 2013. Cette situation ne semble pas équitable dès lors que la société holding, détenue par le contribuable, reprend l'engagement de conservation des titres dans l'acte d'apport au niveau des dispositions fiscales de l'opération et pour la durée résiduelle entre la souscription initiale et l'expiration du délai de 5 ans. Il souhaiterait avoir l'avis du Gouvernement sur cette question particulière et connaître les intentions du Gouvernement afin de mettre un terme à cette situation inéquitable vis-à-vis des autres contribuables.

Réponse publiée le 5 juillet 2016

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt égale à 18 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des petites et moyennes entreprises non cotées. Le bénéfice de cet avantage fiscal est notamment subordonné à la conservation des titres jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le contribuable. Cette obligation vise au maintien des capitaux propres dans la société et à la stabilité de son actionnariat. Il en résulte que le désinvestissement constitué par l'apport à une personne morale de titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu, entraîne la reprise de cette réduction d'impôt lorsque cette opération intervient pendant le délai de cinq ans qui suit la date de la souscription des titres. A cet égard, les mécanismes de report et de sursis d'imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières n'ont ni pour objet, ni pour effet d'assouplir la condition de conservation des titres prévue par l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Au demeurant, cette analyse a été confirmée par la décision du Conseil d'Etat citée par l'auteur de la question. Admettre qu'un dispositif de report ou de sursis d'imposition justifie la possibilité de céder des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt avant l'expiration du délai de cinq ans sans remettre en cause cette réduction, conduirait à déstabiliser l'actionnariat des petites entreprises visées par l'article 199 terdecies-0 A et donc à détourner ce dispositif de ses objectifs.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cresta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 30 juin 2015
Réponse publiée le 5 juillet 2016

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