Question de : Mme Marie-Line Reynaud
Charente (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale définissant les conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèce des assurés sociaux. En effet, pour avoir droit à ces prestations, l'assuré doit notamment justifier « qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins en cours des trois premiers mois ». Or ces conditions ne sont plus en adéquation avec le marché de l'emploi, compte tenu du développement des emplois précaires et du temps partiel imposé dans certaines branches d'activité comme les emplois de services que le Gouvernement cherche à développer. Ainsi, les CPAM constatent fréquemment que des assurés sociaux totalisent par exemple 185 heures de travail sur trois mois. Il ne leur manque ainsi que deux jours de travail sur ces trois mois pour assurer un revenu de remplacement. Un autre exemple fréquemment constaté est celui où l'assuré a travaillé plus de 800 heures sur la période de référence mais n'a aucune activité ou une activité insuffisante dans les trois premiers mois de cette période. D'une manière générale, nombre d'assurés sociaux totalisent un nombre d'heures insuffisant, ils cotisent donc à fonds perdus sans pouvoir prétendre à un quelconque revenu de remplacement en contrepartie. Elle lui demande donc d'indiquer si le Gouvernement entend ou non modifier cet article du code de la sécurité sociale.

Réponse publiée le 4 décembre 2012

Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ;soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de plus de six mois, l'assuré doit justifier, à la date d'interruption de travail : de douze mois d'immatriculation en tant qu'assuré social ;de huit cents heures travaillées au cours des douze mois précédent l'arrêt de travail, dont deux cents heures pendant les trois premiers mois ;ou d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six premiers mois. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Toutefois la question peut aujourd'hui être posée d'une éventuelle adaptation de ces conditions d'ouverture de droit pour tenir compte de la précarisation du marché du travail. Une telle réflexion implique une analyse préalable des différentes situations de vie concernées ainsi qu'une évaluation fine de l'impact financier. C'est pourquoi la ministre des affaires sociales et de la santé a demandé aux services compétents de lui remettre une analyse fine de ces situations et de l'impact que pourrait avoir la modification des règles. Il faut en outre rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en conseil d'Etat du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Le code de la sécurité sociale comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation n'est plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il est pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent. Par ailleurs, un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée Nationale dans le cadre du PLFSS pour 2013 vise à tenir compte de la situation spécifique des chômeurs qui reprennent un emploi, afin qu'ils ne soient pas pénalisés par leur reprise d'emploi en termes d'indemnisation, lorsque le nombre d'heures travaillées est insuffisant.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Line Reynaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 4 décembre 2012

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