Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l'intérieur sur les missions, l'activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l'État de la Commission de révision du nom des communes (DGCL).

Réponse publiée le 18 octobre 2016

L'initiative du changement de nom d'une commune appartient exclusivement au conseil municipal de la commune intéressée, qui formule une demande au préfet. Le préfet soumet alors cette demande, pour avis, à la Poste puis aux Archives départementales. Il saisit ensuite le conseil départemental afin qu'il se prononce également sur le changement projeté. Le préfet transmet alors le dossier au ministre de l'Intérieur, qui peut inscrire la demande de la commune à l'ordre du jour de la commission de révision du nom des communes. En effet, le changement de nom est décidé par décret en Conseil d'État, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental (article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales). Le rôle de la commission de révision du nom des communes consiste à délivrer un avis à l'attention du ministre de l'Intérieur, avant que le Conseil d'État ne soit saisi d'un projet de décret. Le ministre de l'Intérieur la réunit une fois par an. La commission de révision du nom des communes est composée de représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut national de l'information géographique et forestière, du Centre national de la recherche scientifique, de l'École des Chartes, des Archives nationales et de la Poste. La commission applique la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle deux motifs alternatifs ou cumulatifs peuvent justifier le changement de nom d'une commune. Il s'agit d'une part d'établir de façon étayée les risques de confusion du fait de l'existence d'une commune homonyme et d'autre part de démontrer que le changement projeté répond à la volonté de retrouver une appellation qui se fonde sur un usage historique. Les considérations économiques ou touristiques ne sont pas déterminantes. Les décisions de la commission sont impartiales et collégiales. Par ailleurs, sa composition garantit une expertise de qualité. Dès lors, l'utilité de cette commission est avérée. Le coût de cette commission, qui est négligeable, est supporté par chaque institution membre, au titre de l'unique réunion annuelle. Au vu des avis formulés par la commission, le ministre de l'Intérieur insère dans un projet de décret les projets de changement de nom susceptibles de recueillir un avis favorable du Conseil d'État. Après que celui-ci a formulé son avis sur chacun des cas qui lui sont soumis, un décret peut alors autoriser le changement projeté. En 2014, sur 17 dossiers inscrits à l'ordre du jour de la commission de révision du nom des communes, 8 ont reçu un avis favorable. Le décret du 3 décembre 2014 modifie le nom de 8 communes. En 2015, sur 11 dossiers inscrits à l'ordre du jour de la commission, 4 ont reçu un avis favorable. Le décret du 16 novembre 2015 arrête le nouveau nom de 4 communes.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 30 juin 2015
Réponse publiée le 18 octobre 2016

partager