Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la suppression, décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013, de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour (SGII).

Réponse publiée le 5 juillet 2016

La suppression de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour (CNAES) recommandée par la décision du comité interministériel de modernisation de l'action publique du 17 juillet 2013, fait suite à l'abrogation, par l'article 27 de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011, des dispositions législatives la concernant et qui étaient prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle a été poursuivie sur le plan réglementaire par l'article 16 du décret no 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif qui a en effet abrogé l'article R. 313-33 du CESEDA qui contenait les dispositions relatives à sa composition et à son fonctionnement. Cette suppression qui s'inscrit dans le cadre du « choc de simplification » lancé par le chef de l'État en janvier 2013 et qui vise l'amélioration de la qualité du service public, n'a pas eu de conséquences sur l'admission exceptionnelle au séjour. En effet, la CNAES avait pour mission d'exprimer un avis sur l'admission exceptionnelle au séjour fondée sur des critères liés à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels que l'étranger peut faire valoir conformément à l'article L. 313-14 du CESEDA. Elle ne s'est réunie qu'à deux reprises, lors de l'année 2008, une première fois, le 25 janvier, au moment de son installation, une seconde fois, le 9 juillet. Les critères que cette commission était chargée de définir n'ont donc jamais été précisés par cette dernière. Ces critères ont vu toutefois leur traduction concrète à travers notamment les lignes directrices, sans caractère réglementaire, qui ont été fixées par le Gouvernement et qui ont permis une juste prise en compte de certaines réalités humaines rencontrées par les étrangers en situation irrégulière sollicitant une admission exceptionnelle au séjour. La circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour a ainsi recommandé aux préfets de prendre en compte, dans le cadre de cette admission, différents éléments au rang desquels la stabilité de la résidence en France, la présence en France d'enfants scolarisés, une vie familiale caractérisée par une installation durable, la présence d'un conjoint en situation régulière, la stabilité professionnelle. S'agissant des étrangers entrés mineurs en France et ne remplissant pas à leur majorité les conditions d'admission au séjour à un autre titre, un examen particulièrement attentif est préconisé prenant en considération leur durée de présence en France, leur parcours scolaire, la présence de membres de famille proches, sans que leur soit systématiquement opposés les liens avec le pays d'origine notamment si ceux-ci sont ténus ou dégradés. Par ailleurs, les victimes de violences conjugales ou de la traite des êtres humains font l'objet de la plus grande attention quant à leur admission au séjour. Une appréciation favorable des demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail fait partie également de ces lignes directrices qui invitent à prendre en considération par exemple l'existence d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, la réalité et la durée d'une activité professionnelle antérieure, critères corrélés le cas échéant à l'ancienneté du séjour.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 30 juin 2015
Réponse publiée le 5 juillet 2016

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