Question de : Mme Sandrine Doucet
Gironde (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Sandrine Doucet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'absence de mesures permettant de répondre efficacement aux conséquences de l'exposition au trichloréthylène. Ce produit, considéré comme un cancérogène de catégorie 2 par la directive 67/548/CEE modifiée par la directive 2001/59/CE du 6 août 2001, a été utilisé à grande échelle comme dégraissant industriel, notamment pour les métaux. Des études ont montré que l'exposition à ce produit augmente la prévalence de certains cancers, notamment aux reins et au foie. Dans ces conditions, il semble intéressant de réfléchir à des moyens de détection précoce d'éventuelles conséquences liées à l'exposition au trichloréthylène ainsi qu'à un suivi médical post professionnel des personnes ayant été exposées, pour une prise en charge anticipée. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles solutions sont envisagées par le Gouvernement pour résoudre ce potentiel problème de santé publique.

Réponse publiée le 26 juillet 2016

Afin de faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles, le système français de reconnaissance des maladies professionnelles est fondé sur des tableaux qui encadrent l'accès à la réparation en fonction de critères tenant à la pathologie, au type d'agent en cause, à la durée d'exposition et aux travaux exercés. Dès lors que toutes les conditions mentionnées dans les tableaux sont remplies, la victime bénéficie de l'application du principe de présomption d'origine professionnelle qui ouvre droit au régime de réparation des maladies professionnelles sans avoir à démontrer le lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle. Conscient que les tableaux de maladies professionnelles constituent la principale voie d'indemnisation, le ministère chargé du travail pour le régime général s'attache à les faire évoluer en tant que de besoin, afin de prendre en compte l'amélioration des connaissances scientifiques et l'évolution des conditions de travail. Ainsi, les membres de la commission des pathologies professionnelles du conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT), organe de concertation entre les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les organismes d'expertise et de prévention, et les personnalités qualifiées sur la politique de santé et de sécurité au travail, se sont accordés pour créer un groupe de travail relatif à l'étude de la pertinence et des modalités éventuelles de l'indemnisation des pathologies cancéreuses, associées à l'exposition professionnelle à certains hydrocarbures aliphatiques chlorés, dont le premier hydrocarbure halogéné étudié est le trichloréthylène. Ce groupe de travail s'est réuni pour la première fois fin septembre 2015 et son rapport final pourrait, le cas échéant, proposer la création d'un tableau, prévu aux articles L. 461.1 et L. 461.2 du code de la sécurité sociale, susceptible de permettre aux victimes de bénéficier de la présomption d'origine professionnelle. Dans l'attente des résultats des travaux du groupe de travail, il convient toutefois de souligner que les pathologies qui ne font pas partie du périmètre des tableaux de maladies professionnelles, peuvent d'ores et déjà être prises en charge au titre du système de reconnaissance complémentaire créé en 1993. Ce système, fondé sur un examen individuel de la demande du salarié devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, permet d'indemniser des maladies qui ne sont pas prises en compte dans les tableaux, s'il est établi qu'elles sont directement et essentiellement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % (alinéa 4 de l'article. 461-1 du code de la sécurité sociale). A ce titre, on dénombre trente reconnaissances entre 2007 et 2014, suite à des demandes par des assurés du régime général, avec pour agent causal principal une exposition au trichloréthylène. A ce stade et en l'absence de tableau sur le trichloréthylène, les salariés qui y auraient été exposés ne bénéficient pas du dispositif de suivi post-professionnel mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, dont le périmètre est limité aux expositions à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux de maladies professionnelles. Il est à noter que le trichloréthylène est classé dans le groupe 1 des agents certainement cancérogènes pour l'espèce humaine par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et entre par conséquent dans le champ d'application de la règlementation française relative à la prévention du risque des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) prévue aux articles R. 4412-60 et suivants du code du travail, notamment en ce qui concerne l'obligation de substitution qui s'impose à l'employeur. Pour exemple, l'acétone peut être substituée au trichloréthylène concernant les tâches de décollement de résidus de colle sur des inox, équipements et dégraissage de pièces mécaniques.

Données clés

Auteur : Mme Sandrine Doucet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Produits dangereux

Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 juillet 2016

Dates :
Question publiée le 30 juin 2015
Réponse publiée le 26 juillet 2016

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