réglementation
Question de :
Mme Michèle Bonneton
Isère (9e circonscription) - Écologiste
Mme Michèle Bonneton attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la protection des inspecteurs du travail dans l'exercice de leur fonction. Leur rôle est à la fois difficile et essentiel pour réguler les relations entre employeurs et salariés et pour veiller à la bonne application de la loi. De ce fait, les inspecteurs du travail, peuvent être soumis à diverses pressions, et même parfois à des menaces. Qu'une entreprise conteste une décision cela se conçoit tout à fait, le droit au recours est en effet un élément constitutif de l'État de droit. Que l'État poursuive des comportements délictueux ou criminels fait aussi partie des procédures normales. Alors que l'indépendance fonctionnelle de l'inspection du travail est garantie par la convention n° 81 du BIT une inspectrice du travail qui ne faisait, semble-t-il, que son devoir, est aujourd'hui poursuivie, non pas par une entreprise, mais à l'initiative d'un parquet ce qui est une première en France. L'inspectrice du travail semble avoir reçu des informations démontrant qu'une entreprise, dans laquelle elle intervenait, avait mis en place une véritable stratégie de désinformation, d'évitement et de pression à son égard. Elle entravait ainsi l'exercice du contrôle dont elle avait la charge compromettant la protection des salariés de l'entreprise. Parallèlement, un salarié qui aurait transmis des documents sur des pratiques douteuses de l'entreprise a lui-même été licencié. Ces pressions paraissent avoir été reproduites par la hiérarchie, au sein de son administration, au point de conduire le Conseil national de l'inspection du travail, garant de la déontologie de ce corps de contrôle, à pointer les dysfonctionnements coupables et l'absence de protection de l'inspectrice de la part de sa hiérarchie dans un avis du 18 septembre 2014. Pourtant et malgré les éléments à charge qui pèsent sur la direction de l'entreprise et le directeur départemental du travail, c'est aujourd'hui l'inspectrice et son informateur qui font l'objet de poursuites directes par le procureur de la République. En revanche, aucune suite n'a été donnée aux infractions relevées par cette inspectrice du travail en dehors d'une audition assez surprenante de cette inspectrice du travail, sur le contenu du procès-verbal qu'elle avait rédigé sur l'entreprise mise en cause. La protection fonctionnelle a toutefois été accordée à cet agent de l'État, ce qui est normal vu qu'elle est attaquée dans le cadre de son exercice professionnel. Le Directeur général du travail a pris position par une lettre du 26 mai 2015 au procureur d'Annecy lui rappelant le cadre déontologique d'intervention de l'inspection du travail et la protection de la convention BIT 81 contre « toute influence extérieure indue ». Cependant, le Gouvernement n'a pris aucune position publique sur cette affaire, malgré les demandes explicites des syndicats d'inspecteurs du travail, non pas pour intervenir dans une instance en cours, mais pour rappeler les principes d'intervention et de protection du corps de l'inspection du travail et soutenir les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi, elle lui demande s'il entend rappeler publiquement à l'attention des employeurs, de la nécessité des contrôles de l'inspection du travail, pour faire respecter l'État de droit, assurer la sécurité et la santé des salariés sur leur lieu de travail, mais aussi protéger celle de l'ensemble des citoyens ainsi que l'environnement. Pour rappeler aussi, aux agents en responsabilité des DIRECCTE, leur devoir de soutien aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leur fonction, particulièrement lorsqu'une entreprise met des entraves aux activités de contrôle de l'inspection du travail. Elle lui demande aussi, s'il n'est pas temps d'élargir et reconnaître la qualité de « lanceur d'alerte » aux salariés ayant connaissance de faits qui seraient non conformes à la loi, quel que soit le champ légal violé, donc au-delà de la santé publique et de l'environnement (cf. la loi du 16 avril 2013). Cela irait dans le sens de la définition proposée par le Conseil de l'Europe, lors de sa 1198e réunion du 30 avril 2014, qui a donné lieu à la recommandation CM/Rec(2014)7, portant sur la protection des lanceurs d'alerte et adopté par le Comité des ministres.
Auteur : Mme Michèle Bonneton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail
Date :
Question publiée le 30 juin 2015
Date de clôture :
20 juin 2017
Fin de mandat