mutuelles
Question de :
Mme Chantal Guittet
Finistère (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Chantal Guittet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la dénomination « mutuelle » employée par certains organismes de banque et assurance. Les mutuelles sont soumises au Code de la mutualité qui les définit en son article L111-1 comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles pratiquent donc des tarifs peu élevés puisqu'elles ne visent pas l'enrichissement. Parallèlement, certains organismes de banque et assurance proposent également à leurs clients des produits qu'ils dénomment volontairement « mutuelles ». De ce fait, en vendant ces produits sous cette appellation, les banques et assurances bénéficient d'un préjugé positif d'attractivité des tarifs qui induit les clients en erreur. Ces organismes, soumis au Code des assurances, poursuivent un but lucratif et ne devraient donc pas pouvoir employer le terme « mutuelle ». C'est pourquoi elle lui demande dans quelle mesure il serait possible de limiter l'usage du terme « mutuelle » aux seuls organismes à but non lucratif.
Réponse publiée le 27 mai 2014
L'article L. 112-2 du code de la mutualité organise la protection du terme mutuelle en prévoyant une série d'interdictions, notamment quant à l'utilisation du terme mutuelle dans les statuts ou les documents publicitaires de sociétés non mutualistes. L'article L. 114-53 dudit code sanctionne le manquement aux dispositions de l'article L. 112-2 précité par une sanction pénale (30 000 € d'amende). La sanction pénale du mésusage ou de l'usage frauduleux du terme « mutuelle » trouve son origine dans des contentieux des années 1990. Portés jusque devant la cour de cassation, ces contentieux ont abouti à des condamnations pénales (amendes) de l'usage indu du terme de mutuelle. Dans ce cadre, les mutuelles du Mans, société anonyme régie par le code des assurances, ont notamment été contraintes d'adjoindre le terme « assurances » à leur dénomination. D'autres contentieux de même nature ont conduit à des condamnations. En 2001, le principe d'une pénalisation de l'usage frauduleux du terme mutuelle par des organismes ne relevant pas du code de la mutualité a été formellement introduit dans le code de la mutualité (article L.114-53). Le cadre juridique actuel apporte donc une protection juridique au terme « mutuelle », qui ne peut être in fine employé seul que par des structures relevant du code de la mutualité, tout en tenant compte de l'usage commercial historique de certaines sociétés d'assurances, auxquelles la jurisprudence a accordé un droit d'usage limité (accolé à un autre terme) du terme « mutuelle ».
Auteur : Mme Chantal Guittet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 27 mai 2014