Question de : M. Julien Aubert
Vaucluse (5e circonscription) - Les Républicains

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la situation actuelle des entreprises exploitant la location financière. En effet, ce type de location permet bien souvent à des professionnels de louer du matériel indispensable mais trop onéreux lors du lancement de leur activité, sans toutefois, à l'inverse d'une location avec option d'achat, pouvoir acheter définitivement le matériel au prix déduit du montant cumulé des locations versées. Or, si la loi protège effectivement les particuliers dans les cas de location financière, celle-ci ne protège pas au même titre les professionnels, ayant pour résultat que certaines compagnies profitent de ce moyen pour louer aux professionnels au-delà du remboursement de l'appareil lui-même. Ces professionnels sont ainsi obligés soit de dénoncer le contrat et payer à fort prix l'appareil, soit de verser des mensualités très élevées. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de supprimer ces locations financières, étant donné le risque inhérent d'exploitation par des entreprises profitant de la faiblesse d'autres.

Réponse publiée le 10 novembre 2015

La location financière est une opération tripartite de location d'un bien entre une entreprise ou un professionnel, qui sera le futur locataire, un fournisseur et un bailleur. Elle représente une variante du crédit-bail, dont elle se différencie par l'absence d'option d'achat. Ainsi, l'entreprise ne dispose pas de la faculté d'acquérir le bien loué après une période d'utilisation donnée. Le contrat de location financière est renouvelable et assorti d'une période irrévocable. Ce mode de financement est très utilisé, en raison de sa flexibilité, par les entreprises, en particulier dans les secteurs de l'informatique, des transports et des machines-outils. Les opérations de location financière doivent cependant être réalisées dans le respect des règles en vigueur, notamment celles interdisant les pratiques restrictives de concurrence. Les conventions signées entre deux professionnels ne doivent pas soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-6-I 2° du code de commerce). Elles pourraient dès lors faire l'objet d'une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente, ainsi que le prévoit l'article L. 442-6 III. C'est à ce titre que le ministre de l'économie a déposé récemment une assignation contre l'une des sociétés du secteur. Compte tenu du nombre élevé de plaintes reçues, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) poursuit ses contrôles dans ce secteur d'activité. Une enquête nationale est en cours. Il va de soi que, dans l'hypothèse où des manquements seraient identifiés, des mesures appropriées seraient prises. Il n'y a donc pas lieu d'exclure, en l'interdisant, ce type de location, mais de veiller à la loyauté des pratiques des opérateurs qui les proposent, en détectant et, le cas échéant, en sanctionnant d'éventuels abus, ce à quoi s'emploient les corps d'enquêtes compétents de l'Etat.

Données clés

Auteur : M. Julien Aubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Économie, industrie et numérique

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2015
Réponse publiée le 10 novembre 2015

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