mariage
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (3e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des mariages gris. À la différence des mariages blancs qui induisent que les deux parties soient consentantes, l'escroquerie des mariages gris dupe l'une d'entre elles. Les articles L. 623-1 et L. 623-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient des sanctions à l'encontre des personnes qui contractent un mariage ou qui reconnaissent un enfant aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire obtenir la nationalité française. Si le droit traitre de ce problème sans aucune ambiguïté, force est de constater que la prévention, l'information ainsi que l'accompagnement juridique des familles victimes de telles pratiques sont encore à développer. Il apparaît évident qu'un important travail de communication est nécessaire auprès des personnes les plus fragiles. En conséquences, il lui demande d'une part de bien vouloir lui indiquer les mesures de prévention qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter de telles pratiques et d'autre part de lui préciser les actions qu'il entend développer pour accompagner les familles dont l'un des membres a été victime d'un mariage gris.
Réponse publiée le 24 mai 2016
Un ensemble de mesures a été pris pour lutter efficacement contre les détournements du mariage lorsque celui-ci a été contracté, au détriment du conjoint de bonne foi et dans le but exclusif pour l'autre conjoint d'obtenir un titre de séjour ou la nationalité française ou encore de faire échec à une mesure d'éloignement, voire de bénéficier des prestations sociales. Des instructions ont été diffusées pour accompagner une politique de prévention menée par les services de l'État à tous les niveaux. Ainsi, la lutte contre les mariages par lesquels le ressortissant étranger instrumentalise l'institution du mariage en vue de poursuivre les buts indiqués et en trompant son conjoint sur ses intentions matrimoniales réelles, a conduit le Gouvernement à étendre aux auteurs de cette fraude les dispositions légales applicables aux auteurs des mariages de complaisance simulés par les deux époux. La loi no 2011-672 du 16 juin 2011 a, en effet, élargi à ces mariages simulés par un seul époux la portée de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et sanctionne un tel délit d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Des peines complémentaires d'interdiction de séjour ou de territoire sont, en outre, prévues à l'article L. 623-2 du CESEDA. Par ailleurs, une circulaire du ministère de la justice du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés, sensibilise à nouveau les maires et rappelle leur rôle préventif, en tant qu'officiers de l'état civil, dans la lutte contre la fraude au mariage puisqu'ils sont les seuls à pouvoir détecter certains indices au cours de la constitution du dossier ou de l'audition des futurs époux permettant au procureur de la République, lorsqu'il est saisi, de faire opposition au mariage. Les efforts du Gouvernement pour prévenir et lutter contre ces mariages contractés sans intention matrimoniale réelle au détriment de l'époux sincère, ne doivent pas occulter une autre réalité. La très grande majorité des mariages entre ressortissants français et étrangers ne présente pas de caractère frauduleux. Il convient également de rappeler que les objectifs d'ordre public visant à faire échec à la fraude au mariage s'inscrivent dans le cadre du respect des droits fondamentaux garantis aussi bien par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme au nombre desquels sont comptés la liberté du mariage et le droit au respect de la vie privée et familiale. C'est donc une politique d'équilibre entre la fermeté dans la détection, la sanction des fraudes et le respect des droits que le Gouvernement conduit. Il est parfois difficile d'établir le défaut d'intention matrimoniale. Les actions engagées devant les tribunaux, soit au civil et à l'initiative du conjoint trompé pour faire annuler ces mariages simulés, soit au pénal en application des articles L. 621-1 et suivants précités, obéissent à des procédures spécifiques qui reposent essentiellement sur la preuve de la réalité des agissements dénoncés et les qualifications juridiques qu'ils appellent. Sur ce terrain également, la circulaire du ministère de la justice du 22 juin 2010 précitée apporte des solutions pour établir la réalité de cette fraude au mariage et en permettre la sanction. S'agissant de la délivrance des titres de séjour, les préfets restent vigilants et exercent un contrôle rigoureux de la réalité de la communauté de vie, tant au moment de la délivrance du titre de séjour qu'au moment de son renouvellement. Ils examinent les signalements laissant apparaître une fraude lorsque des indices sérieux et concordants sont repérés, comme par exemple, lors d'un divorce sollicité unilatéralement dès l'obtention d'un titre de séjour ou de la nationalité dans des circonstances qui laissent apparaître que le mariage avec une personne de nationalité française est entaché d'une simulation de l'intéressé (e). Le manuel relatif aux mariages de complaisance présumés entre des citoyens de l'Union et des ressortissants de pays tiers, dans le cadre de la législation de l'Union européenne concernant la libre circulation des citoyens de l'Union, élaboré par la Commission Européenne, va prochainement être diffusé aux préfets. Cet outil leur permettra de mieux appréhender la notion de mariages par tromperie pour lesquels les ressortissants français doivent être considérés comme des victimes. Enfin, la loi relative au droit des étrangers en France du 7 mars 2016, vise à renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude et à permettre d'outiller davantage les services préfectoraux dans leurs missions, dans un cadre qui assure le respect de la vie privée et des libertés fondamentales. En effet, ce texte prévoit que le bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire ou d'un titre pluriannuel doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. À cette fin, ces dispositions donnent la possibilité à l'autorité administrative compétente de convoquer l'intéressé et de l'auditionner. Par ailleurs, il institue un droit de communication et d'information, que le préfet peut exercer auprès de certaines administrations et établissements publics et privés afin de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations du demandeur ou l'authenticité des pièces qu'il produit à l'appui de sa demande de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour. Tous ces éléments concourent à prévenir et à lutter contre les fraudes au mariage.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 21 juillet 2015
Réponse publiée le 24 mai 2016