réglementation
Question de :
M. Dominique Tian
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) - Les Républicains
M. Dominique Tian interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le droit de l'usager du service public, de sécurité sociale, à être représenté et assisté dans le cadre du principe contradictoire devant les commissions de recours amiable. L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale a institué un recours administratif préalable obligatoire devant une commission de recours amiable pour les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. La Cour de Cassation a précisé que la procédure contradictoire était obligatoire devant les commissions de recours amiable (Cass. Civ. 2, 12 février 2015, n° 14-11.398). La Cour de Cassation a aussi indiqué que la procédure contradictoire était respectée dès lors que les intéressés avaient été entendus et avaient pu faire valoir leurs observations devant les commissions de recours amiable. Ce recours fait aussi partie de ces nombreux recours administratifs dont le régime juridique est en évolution dans le cadre d'un mouvement général d'amélioration des rapports entre l'administration et les administrés. Dans ce cadre, le Conseil d'État a préconisé dans son rapport pour 2008 que les textes régissant les recours administratifs préalables obligatoires devraient prévoir que le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix (Conseil d'État, Les recours administratifs préalables obligatoires, La Documentation française, Paris 2008, proposition n° 15, rapport page 174). De son côté, l'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaire et juridique prévoit aussi que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques. Parmi les éléments substantiels d'une procédure contradictoire figure bien le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. Il lui demande donc de préciser, puisque l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne l'interdit pas, que le principe du contradictoire applicable devant les commissions de recours amiable implique bien pour l'usager du service public de sécurité sociale, de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix devant la commission de recours amiable, cette personne pouvant alors être entendue par la commission et présenter ses observations devant elle après avoir pris connaissance du dossier.
Auteur : M. Dominique Tian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Solidarités et santé
Date :
Question publiée le 21 juillet 2015
Date de clôture :
20 juin 2017
Fin de mandat