Question de : Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Colette Capdevielle interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire au sujet de la reconnaissance du métier de prothésiste ongulaire. Pour pouvoir exercer sous la dénomination de prothésiste ongulaire, certaines chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) exigent un certificat d'aptitude professionnelle d'esthétique sur la base du décret n° 98-246 du 2 avril 1998. Il semblerait en effet que les décisions d'immatriculation ne se prennent pas sur la base des mêmes critères partout sur le territoire, puisqu'à situation égale, l'immatriculation peut être accordée dans un département et pas dans un autre. Le métier de prothésiste ongulaire s'est fortement développé ces dernières années et est aujourd'hui en pleine expansion. L'inégalité territoriale résultant des décisions d'immatriculation des CMA met en péril les centres de formation ainsi que les personnes ayant suivi ces formations, les empêchant de pratiquer leur profession. Dès lors, elle lui demande de préciser l'interprétation qui doit être faite du décret n° 96-246 par les chambres des métiers et de l'artisanat, pour faciliter l'exercice du métier de prothésiste ongulaire, aujourd'hui mis à mal par ces décisions inégales.

Réponse publiée le 12 avril 2016

Par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret no 98-246 du 2 avril 1998, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours, notamment « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». L'activité de « prothésie ongulaire » recouvre la réalisation d'actes à finalité esthétique et de rallongement de l'ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d'ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, qui ne doivent pas être considérés comme des soins esthétiques lorsqu'ils ne sont pas assortis de prestation de manucure. Par conséquent, l'activité de « prothésie ongulaire » non assortie de prestation de manucure n'est pas soumise à l'obligation de qualification professionnelle prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et ne nécessite donc pas la détention d'une qualification d'esthéticien pour son exercice. Cette question sera par ailleurs réexaminée dans le cadre d'une réforme plus globale du dispositif de qualification professionnelle.

Données clés

Auteur : Mme Colette Capdevielle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2015
Réponse publiée le 12 avril 2016

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