Question de : Mme Marietta Karamanli
Sarthe (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'évolution du nombre de conseillers des communautés de communes après l'adoption par le Parlement de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi dite NOTRe). Dans le cas de la création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux des communes intéressées disposeront à compter de la date de création d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai prévu, la composition de l'organe délibérant sera arrêtée par le représentant de l'État dans le département. Les modalités de création seront alors celles prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Au premier cas, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, la répartition pourra se faire par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Dans cette situation le nombre total de sièges répartis entre les communes peut aller jusqu'à 25 % de plus que celui qui serait attribué en application des III et IV du tableau figurant à l'article L. 5211-6-1, avec une répartition des sièges en fonction de la population municipale de chaque commune, chaque commune disposant d'au moins un siège. Dans le second cas, l'attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du même tableau, chaque commune membre disposant d'un siège. Pour un ensemble de communes regroupant de 20 000 à 29 999 habitants, le nombre de sièges est de 30 et pour un ensemble de communes de 30 000 à 39 999 habitants, le nombre de sièges est de 34. Ainsi dans l'hypothèse de deux communautés de communes ayant respectivement 22 et 30 représentants regroupées au sein d'un nouvel EPCI, le nombre de conseillers pourrait être de 42 ou 43 en cas d'accord entre les communes et de 34 en l'absence de vote favorable à la majorité qualifiée prévue. Elle lui demande de lui confirmer cette lecture des dispositions législatives et de valider le fait que la nouvelle répartition prendra effet avant le 31 décembre 2016. Elle souhaite connaître les éventuelles mesures transitoires qui pourront être prises pour garantir une répartition efficace et juste.

Réponse publiée le 19 janvier 2016

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Le V de l'article 35 de la loi précitée prévoit les modalités de composition de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en cas de création, de modification de périmètre ou de fusion de l'EPCI à fiscalité propre. Si, avant la prise des arrêtés définitifs de création, modification de périmètre ou de fusion d'EPCI à fiscalité propre, les communes n'ont pas déterminé le nombre et la répartition des sièges, elles disposeront d'un délai de trois mois à compter de la prise des arrêtés définitifs de périmètre pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que ces délibérations ne puissent intervenir après le 15 décembre 2016. A l'issue de ce délai, le préfet arrêtera la composition de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre. A défaut de délibérations concordantes dans le délai précité en faveur d'un accord local, la composition du conseil communautaire sera fixée par arrêté suivant des modalités de droit commun prévues au II à V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans l'hypothèse d'une fusion de deux communautés de communes, le nombre de conseillers communautaires pourra être ainsi déterminé soit par accord local soit par application de règles de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. Le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage sera dans tous les cas ainsi respecté.

Données clés

Auteur : Mme Marietta Karamanli

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2015
Réponse publiée le 19 janvier 2016

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