Question écrite n° 85697 :
Alsace-Moselle

14e Législature
Question signalée le 16 février 2016

Question de : M. Patrick Hetzel
Bas-Rhin (7e circonscription) - Les Républicains

M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de traitement des dossiers de réserve parlementaire par son ministère pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, dans ces trois départements, il existe un droit local instauré par une loi de la République en 1924. Or ce droit local comporte une partie consacrée au régime spécifique des cultes en Alsace-Moselle. Raison pour laquelle, dans le passé, lorsqu'un parlementaire, au titre de la réserve parlementaire finançait un projet porté par un conseil presbytéral de l'UEPAL. (Union des églises protestantes d'Alsace-Lorraine) ou par un conseil de fabrique de l'église romaine catholique, les sommes allouées étaient versées à ces structures d'église. Il s'avère que désormais les services instructeurs de la réserve parlementaire au sein du ministère de l'intérieur refusent que des financements soient affectés aux églises d'Alsace-Moselle. Il souhaiterait donc connaître les motifs juridiques qui empêcheraient désormais le ministère de l'intérieur de verser des sommes aux églises relevant du régime spécifique des cultes d'Alsace-Moselle. Il va de soi qu'en cas d'absence de motifs juridiques réels et sérieux, il serait nécessaire que le ministère puisse rétablir de tels financements.

Réponse publiée le 3 mai 2016

Le dispositif de réserve parlementaire concernant la partie « cultes » de l'action « cultes et associations » du programme 232 « Vie politique, culturelle et associative » est géré par le ministre de l'intérieur. Les subventions attribuées à ce titre doivent s'inscrire dans le cadre du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat et doivent en conséquence concerner des projets d'investissement (et non des dépenses de fonctionnement), en vue de la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général. Ainsi des demandes de subventions qui constitueraient des dépenses de fonctionnement, et non des dépenses d'investissement, ne seraient pas éligibles à la réserve parlementaire. Cette disposition s'applique sur tout le territoire de la République, y compris en Alsace Moselle. Par ailleurs, du fait de la non-application sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle de la loi du 9 décembre 1905 et notamment de son article 2 aux termes duquel « la République … ne subventionne aucun culte », les activités cultuelles en tant que telles peuvent faire l'objet de l'octroi de subventions publiques, dès lors qu'elles répondent aux critères généraux permettant un tel financement, notamment au regard du critère de l'intérêt général de ces activités. A cet égard, la cour administrative d'appel de Nancy -commune de Soultz 6 mars 2008- a considéré que l'objectif essentiellement confessionnel d'un voyage qu'une commune avait subventionné ne présentait pas un intérêt général suffisant justifiant le versement de cette subvention à une association locale. Il appartient dès lors au service instructeur d'apprécier au cas par cas le caractère suffisant de l'intérêt général présenté par l'opération dont le financement est envisagé, nonobstant l'existence d'un service public du culte en Alsace-Moselle.

Données clés

Auteur : M. Patrick Hetzel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cultes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 février 2016

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2015
Réponse publiée le 3 mai 2016

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